Non-lieu à statuer 28 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2000705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, la SARL Groupe Bradesi, représentée par Me Cervetti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une somme de 108 940 euros afférente à un crédit d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que les investissements réalisés sont éligibles au crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, dès lors qu’ils portent sur :
— des matériels servant à l’entretien des véhicules transportant des voyageurs ;
— des travaux, agencements et installations dont l’implantation est indissociable de locaux commerciaux ouverts à la clientèle ;
— une activité accessoire à une activité éligible, ainsi que l’administration fiscale l’a admis dans sa doctrine, dès lors qu’elle remplit les trois conditions prévues au bulletin officiel des impôts (BOI) BIC-RICI-10-60-10-20, n° 390 du 24 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le directeur soutient qu’une installation de lavage ne caractérise pas un investissement éligible au régime de l’amortissement dégressif dès lors que les prestations rendues n’entrent pas dans le cadre des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport qui s’entendent exclusivement de celles apportant des modifications à un produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Groupe Bradesi exploite une activité de station-service, de ventes d’accessoires automobiles, lubrifiants, pneumatiques et de réparations automobiles. Ayant réalisé des investissements au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 dans le cadre du développement de son activité, notamment par la création d’une nouvelle station-essence comprenant une station-service automatisée et une station de lavage de véhicules située dans la commune de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, elle a sollicité la restitution d’une somme de 169 245 euros au titre du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités en Corse, dont elle estimait pouvoir bénéficier en application de l’article 244 quater E du code général des impôts, et correspondant à un montant de dépenses éligibles de 846 222,65 euros. Par une décision du 19 mai 2020, l’administration a partiellement fait droit à sa demande. Par la présente requête, la SARL Groupe Bradesi demande au tribunal de prononcer la restitution d’une somme de 108 940 euros au titre du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 14 décembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, les services fiscaux ont accordé un dégrèvement de 40 000 euros correspondant à la facture d’acompte en date du 7 mars 2018 d’un montant de 200 000 euros. Dans cette mesure, les conclusions présentées par la SARL Groupe Bradesi sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Compte-tenu du dégrèvement constaté au point 2, le litige ne porte plus que sur l’éligibilité de la station de lavage au crédit d’impôt pour investissement en Corse.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité () commerciale () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () ». Selon l’article 39 A de ce code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif () ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II au même code : " Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; () ". Les dispositions précitées du 1 de l’article 39 A du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe II à ce code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d’équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par l’article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles.
S’agissant du moyen tiré d’investissements relatifs à des biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif :
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la station de lavage acquise par la société requérante dans le cadre d’un contrat de crédit-bail soit susceptible d’être utilisée dans leur activité de production, de transformation ou de transport par des entreprises industrielles. Par suite, ces biens d’équipement, qui ne participent pas au processus d’élaboration d’un produit, ne sont pas de la nature de ceux qui peuvent être amortis selon le mode dégressif.
S’agissant du moyen tiré d’investissements relatifs à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle :
6. Une station de lavage ne saurait être regardée comme un local. Par suite, les prétentions de la société requérante au titre des locaux commerciaux ouverts à la clientèle doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Ainsi, à supposer même qu’elle ait entendu exciper de cette garantie, la SARL Groupe Bradesi ne peut se prévaloir de la position exprimée au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SARL Groupe Bradesi doit être rejeté.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la société Groupe Bradesi tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Groupe Bradesi à hauteur du crédit d’impôt pour investissement en Corse de 40 000 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Groupe Bradesi et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIER
Le premier conseiller,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Fins ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Suspension
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Propagande électorale ·
- Liste ·
- Maire ·
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Moyen de communication ·
- Tract ·
- Campagne de promotion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Commission nationale ·
- Financement ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Politique ·
- Election ·
- Campagne électorale ·
- Inéligibilité ·
- Mandataire
- Bureau de vote ·
- Liste ·
- Émargement ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Suffrage exprimé ·
- Procuration ·
- Propagande électorale
- Scrutin ·
- Procuration ·
- Liste ·
- Campagne électorale ·
- Don ·
- Électeur ·
- Election ·
- Vote ·
- Message ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Plan ·
- Commune
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Associations ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Pin ·
- Assurances
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Siège ·
- Liste ·
- Election ·
- Communauté de communes ·
- Pourvoir ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Ajournement ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Concours
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Métropole ·
- Dérogation ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Espèce ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.