Annulation 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 mars 2020, n° 1907538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907538 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1907538 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Melun
Mme Marais-Plumejeau (4ème chambre) Rapporteure publique
Audience du 24 janvier 2020 Lecture du 3 mars 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2019, Mme représentée par Me Le
Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le jury n°9302 a décidé son ajournement aux épreuves du baccalauréat de 2019;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de la reconvoquer aux épreuves du second groupe;
3°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de prendre en compte ses notes de contrôle de continu;
4°) d’enjoindre au jury n°9302 de délibérer à nouveau sur sa situation dans un délai de
10 jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de lui communiquer ses copies et les procès-verbaux des délibérations du jury n°9302;
6°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de produire tout document ou attestation provisoire lui permettant de s’inscrire à l’université dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir;
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7°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme soutient que:
- la décision attaquée est dépourvue du nom, du prénom et de la qualité de la personne signataire, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que celui-ci bénéficiait d’une délégation de signature; elle est entachée d’une rupture d’égalité devant la loi dès lors que certains candidats de son lycée ont pu bénéficier de points supplémentaires grâce à leurs notes de contrôle continu, que, dans le lycée où elle a passé les épreuves, ces notes provisoires ont été attribuées non pas par le corps enseignant mais par le personnel administratif en raison de l’absence des présidents et vice-présidents de jury, que 4 de ses copies étant manquantes au 5 juillet, elle aurait dû bénéficier de ses notes de contrôle continu ce qui n’a pourtant pas été le cas et que l’administration a refusé à plusieurs reprises la consultation de ses copies de sorte qu’il lui est impossible de savoir si le relevé de note définitif comporte les notes qu’elle a véritablement obtenues lors des épreuves de l’examen ; elle méconnaît les règles d’organisation du baccalauréat dès lors qu’il ressort du calendrier édicté par le service interacadémique des examens et concours que les résultats du baccalauréat devaient être publiés le 5 juillet 2019 afin de permettre aux candidats de bénéficier
d’au moins trois à quatre jours de préparation aux épreuves de rattrapage, qu’elle n’a pourtant su qu’elle devait passer les oraux de rattrapage de manière certaine que le 8 juillet 2019, ce qu’il lui a laissé que peu de temps de préparation;
-elle est entachée d’une erreur matérielle de retranscription dès lors qu’elle n’a pu consulter ses copies afin de s’assurer que les notes figurant sur le deuxième relevé de notes étaient bien celles obtenues après la correction de ses copies;
- la composition du jury n°9302 méconnaît l’article D. 334-21 du code de l’éducation dès lors qu’il est impossible de connaître sa composition alors qu’il ressort d’articles de presse de nombreux cas de composition irrégulière de jury;
- il est impossible de s’assurer que le jury n°9302 a statué sur sa situation conformément aux dispositions de l’article D. 334-10 du code de l’éducation;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté dès lors que la requérante ne peut se prévaloir de l’absence de nom et de fonction sur un relevé de note qui est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue qu’une mesure d’information;
- le moyen tiré des manquements dans la composition du jury n°9302 doit être écarté dès lors qu’il repose sur le compte rendu d’un syndicat à l’origine des actions de rétention de notes et de copies par les enseignants grévistes et qu’il est dépourvu de tout élément matériel permettant d’attester de la réalité des motions prétendument votées par le jury et que l’absence d’un arrêté de composition n’entache pas le jury d’illégalité dans la mesure où l’article D. 334-21 du code de l’éducation n’impose pas de formalisme particulier ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 334-10 du code de l’éducation doit être écarté dès lors qu’il n’est pas contesté que les notes de contrôle continu de la requérante en
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histoire-géographie et en philosophie ont été substituées aux notes obtenues aux épreuves du baccalauréat, attestant de la prise en compte de son livret scolaire ;
- le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté dès lors que, à titre liminaire, le dispositif exceptionnel de prise en compte des notes de contrôle continu n’a été mis en cause par aucun des juges du fond, que Mme qui a fait l’objet d’un avis non favorable dans son livret scolaire, a été admise aux épreuves de second groupe seulement grâce à la prise en compte de ses notes de contrôle continu en histoire-géographie et en philosophie, que la prise en compte de ses autres notes de contrôle continu n’aurait pas eu d’incidence sur son ajournement, qu’aucun jury n’aurait accordé 13 points manquants au vu d’un livret scolaire tel que celui de
Mme que cette dernière n’établit pas en quoi la durée majorée de 5 jours de préparation 3
l’a privée d’une chance sérieuse d’obtenir son baccalauréat ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’organisation du baccalauréat doit être écarté dès lors que c’est précisément pour respecter le calendrier prévu que le dispositif a été mis en place pour pallier la rétention illégale des notes et copies de certains correcteurs ;
- le moyen tiré d’erreurs matérielles de retranscription doit être écarté dès lors qu’il produit à l’instance les copies de baccalauréat de Mme qui attestent l’absence de toute erreur matérielle dans le report des notes et que la prise en compte des notes obtenues à ces épreuves ne lui auraient pas permis d’accéder aux épreuves de second groupe;
- les conclusions à fin d’injonction de communication des copies d’examen doivent être écartées dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la communication de documents en l’absence de décision de refus de la part de l’administration, le recours gracieux de
Mme ne pouvant être regardé comme une demande de communication, et de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Marais-Plumejeau, rapporteure publique,
- les observations de Me Clerc, substituant Me Le Foyer de Costil,
- et les observations de M. Mabin, représentant le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris, Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme élève du lycéel à s’est présentée aux épreuves du baccalauréat série « économique et social » en 2019. Elle a obtenu une moyenne de
9,13 sur 20 à l’issue des deux groupes d’épreuves du baccalauréat. Son admission au baccalauréat a ainsi été refusée. Dans le cadre de la présente instance, Mme| demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le jury n°9302 a décidé son ajournement aux épreuves du baccalauréat de 2019.
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Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-21 du code de l’éducation « Les membres des jurys mentionnés à l’article D. 334-20 sont désignés par le recteur. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d’université. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l’enseignement du second degré exerçant dans un établissement d’enseignement public. / Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes : / 1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d’enseignement supérieur, en activité ou à la retraite 2° Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional; / 3° Professeur de l’enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricoles; / 4° Professeur agrégé, certifié, adjoint
d’enseignement, affecté dans les établissements d’enseignement privés sous contrat
d’association, maître contractuel des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association qui bénéficie d’un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. /Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l’évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix
consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées ».
3. Pour soutenir que la composition du jury n°9302 était irrégulière en méconnaissance de l’article D. 334-21 du code de l’éducation, Mme ☐ se prévaut d’articles de témoignage du syndicat national des enseignements de second degré selon lesquels ledit jury n’a pas siégé le
4 juillet 2019 et que les notes provisoires ont été rentrées par l’administration. Or, le recteur de l’académie de Créteil ne produit aucune pièce, telle que des convocations ou des attestations des membres du jury n°9302, permettant d’attester la convocation, la composition et le déroulement réguliers des délibérations de ce jury. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. En second et dernier lieu, aux termes de l’article D. 334-10 du code de l’éducation :
«Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont: / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article D. 334-4; / 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réaliséspar le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale; / 3° Pour les épreuves mentionnées à l’article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats; / 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. / Les notes définitives résultent de la délibération du jury ».
5. Mme soutient qu’il n’est pas établi que le jury n°9302 ait examiné son livret scolaire. Elle produit son livret scolaire validé par le chef de son établissement le 23 juin 2019
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qui n’est pas visé par le président du jury à l’emplacement prévu à cet effet. Le recteur ne produit pas de copie de ce livret ni sa version dématérialisée sur lequel un tel visa aurait été apposé. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’ajournement du 10 juillet 2019 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de convoquer le jury n°9302 afin qu’il délibère sur le dossier de
Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: < Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une 10. Dans les circonstances de au titre des frais d’instance. somme de 1 500 euros à verser à Mme
Y:
aux épreuves du baccalauréat du 10 juilletArticle 1 La décision d’ajournement de Mme |
2019 est annulée.
Article 2 Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de convoquer le jury n°9302 afin qu’il délibère sur le dossier de Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Mme une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
et au Ministre de l’éducation et Article 4 Le présent jugement sera notifié à Mme de la jeunesse.
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Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris, Versailles.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
M. Allègre, premier conseiller, Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 3 mars 2020.
La rapporteure, La présidente,
L. COURNEIL N. MULLIE
La greffière,
V. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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