Annulation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2020762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020762 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2020762/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
AA désignée
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 28 janvier 2021 La magistrate désignée Décision du 19 février 2021
___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 27 janvier 2021, M. X AB, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas dépourvu de passeport ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Z, vice-présidente de section, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Delrieu, représentant M. AB, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AB, ressortissant algérien né le […], est entré en France le 28 février 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 25 novembre 2020, pris après son audition par les services de police, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente requête, M. AB demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. AB est marié à une ressortissante française depuis le 19 juin 2018, circonstance qu’il a portée à la connaissance des services de police lors de son
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audition. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il justifie de la réalité de leur communauté de vie entretenue depuis le mariage sur le territoire français. Eu égard aux mentions de la décision attaquée qui se borne à indiquer que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale » et aux autres pièces du dossier versées par la préfet de police, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée d’un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle et que l’arrêté attaqué doit, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. AB implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. AB d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2020, par lequel le préfet de police a obligé M. AB à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. AB dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Saligari, mandataire de M. X AB, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
La magistrate désignée,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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