Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 janv. 2020, n° 1906164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906164 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1906164 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. SALL ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mear Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Herold
(4ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Aide Juridictionnelle totale Décision du 30 janvier 2020 ___________
335-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, M. X Y, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
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4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle.
M. Y soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 en son paragraphe 42 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 septembre 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2020 à 12 H 00.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 28 septembre 2020, soit postérieurement à la clôture d’instruction.
M. Y a produit un mémoire, qui a été enregistré le 30 septembre 2020, soit postérieurement à la clôture d’instruction.
Par une décision, en date du 30 janvier 2020 M. Y a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- la convention franco-sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, ressortissant de nationalité sénégalaise, né […], déclare être entré en France le […]. Par une demande, en date du 19 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par jugement n° 1901903 du 31 octobre 2019 le tribunal administratif a annulé pour défaut de motivation la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande et enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. Y. Par un arrêté, en date du 15 novembre 2019 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Y demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. […]. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est dès lors conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des
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dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes après avoir exposé la situation et les pièces produites par M. Y a refusé à ce dernier le bénéfice des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’a produit aucun élément de nature à considérer que son admission au séjour pourrait répondre à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Si l’arrêté mentionne que M. Y déclare être entré en France le […] mais qu’il ne justifie pas d’un visa, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa d’entrée pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations et dispositions précitées manque, en tout état de cause, en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de l’arrêté contesté qu’en mentionnant que l’utilisation d’un faux document de séjour par le requérant » est de nature à remettre en cause la preuve de l’exercice d’un emploi salarié en France de l’intéressé et la connaissance des valeurs de la République française, ainsi que la preuve de son insertion dans la société française » le préfet ait refusé à M. Y le titre de séjour sollicité pour ces motifs mais qu’il a entendu contredire les dires du requérant et les pièces produites par ce dernier dans le cadre de son appréciation de la situation du requérant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de droit en opposant au requérant des conditions tenant à la nécessité d’exercer un emploi en France et à la connaissance des valeurs de la République pour refuser au requérant un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit par suite également être écarté.
4. M. Y fait valoir qu’il réside en France depuis 2013, qu’il a travaillé du 19 mars 2013 au 14 octobre 2016 en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, qui est l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006 susvisé, au sein de la même entreprise, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche établie par cette même entreprise en novembre 2019. Cependant, ces circonstances eu égard notamment à la nature de l’emploi en cause ne peuvent être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce dernier ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de
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quitter le territoire français, (…). L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation »
7. D’une part, la décision de refus de séjour dont cette mesure d’éloignement découle nécessairement est régulièrement motivée. D’autre part, l’arrêté contesté vise le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. Y ne remplit pas les conditions pour séjourner en France en application du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de l’article L. 313-14 et des articles L. […]. 313-10 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circonstance qui justifie l’application à l’intéressé des dispositions du 3° du I de l’article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant fait valoir résider en France depuis 2013. Toutefois, il ne l’établit pas, notamment au titre de l’année 2017, année au titre de laquelle il ne produit aucun justificatif, au titre de l’année 2018, au titre de laquelle il ne produit qu’un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu d’un montant de 0 euro et, au titre de l’année 2019, au titre de laquelle il ne produit qu’un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de 0 euro et une demande d’autorisation de travail établie le 8 novembre 2019. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue que des membres de sa famille résideraient sur le territoire national et ne donne aucune précision sur les liens personnels qu’il aurait tissés sur le territoire français. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. M. Y n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées pour M. Y à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au préfet des Alpes- Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente ;
- Mme Mahé, premier conseiller ;
- Mme Kolf, conseiller ; assistées de Mme Sussen, greffier.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
La présidente, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
J. MEAR N. MAHE
Le greffier,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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