Annulation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900333 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900333 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. X. représenté par Me Claveleau, avocat demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 28 mai 2019 retirant ses autorisations de détention d’armes délivrées en septembre et octobre 2018, lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, cette interdiction étant enregistrée dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 000 francs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie a méconnu le principe du contradictoire ;
- les motifs retenus dans cette décision sont erronés dès lors qu’il n’a jamais commis des faits de violence volontaires, séquestration et incendie volontaire ; seuls des membres de son entourage ont commis des infractions telles que celles qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
N° 1900333 2
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveleau avocate de M. X. et de M. Versigny représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2019 par lequel le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a décidé de lui retirer deux autorisations de détention d’armes, lui a ordonné de se dessaisir de toute arme en sa possession, et lui a interdit l’acquisition ou la détention d’armes avec enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. ».
3. M. X. soutient qu’il n’a jamais été informé de la procédure prévue par l’article L. 312-11 mentionné au point 2. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été invité par courrier du 1er mars 2019, adressé en recommandé avec accusé de réception, à présenter ses observations. Toutefois, si l’administration produit le recommandé établissant la preuve de dépôt de ce courrier, elle ne produit pas le feuillet de l’avis de réception mentionnant que l’intéressé aurait été avisé par le facteur et portant inscription de la date de présentation ou de notification du pli contenant le courrier en cause, ou comportant la mention que le pli n’aurait pas été réclamé à l’issue d’une période de garde à la poste. Dès lors, il n’est pas établi que le caractère contradictoire de la procédure aurait été respecté. La décision attaquée doit, par suite, être annulée.
N° 1900333 3
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 000 francs à verser à M. X. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2019 du haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. X. la somme de 100 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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