Rejet 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mai 2022, n° 2202544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202544 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202544 ___________
M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. X Le juge des référés, Juge des référés ___________
Ordonnance du 27 mai 2022 ___________
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M.
, représentés par Me Tercero, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) l’injonction à l’OFII de rétablir à Mme le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter d’octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros à leur propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2202544 2
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors la décision litigieuse a pour objet de placer Mme dans une situation de précarité en la privant d’un hébergement stable et de ressources alors que, si son conjoint ne s’est pas vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, les deux filles du couple, nées respectivement le […] et le […], sont rattachées à elle et elle est en outre enceinte de six mois ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur vulnérabilité ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de Mme et de celle des enfants du couple, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance du principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’intérêt supérieur, au sens de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de ses deux enfants mineures.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable comme dépourvue d’objet dès lors que l’office a rétabli à Mme le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 9 mars 2022, antérieurement à l’introduction de ladite requête.
Vu :
- la requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2202550, par laquelle M. demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’annexe 8 mentionnée à l’article D. 553-10 dudit code ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
N° 2202544 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- et les observations de Me Tercero, représentant M. et Mme , qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que la fin de non-recevoir invoquée par l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être écartée dès lors que l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile, produite en défense par l’office, fait état, pour les mois de mars et avril 2022, de montants de versement correspondant à la seule allocation pour demandeur d’asile due à M. , qui ne s’est pas vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l’instruction a été différée au même jour à 15 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme est entrée sur le territoire français en janvier 2020, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille née le […] à . Le 5 février 2020, elle a déposé une demande d’asile et a été placée en procédure Dublin. A cette même date, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le […] est née à sa seconde fille,
. En août 2021, elle a été rejointe en France par son conjoint et compatriote M. , qui a déposé une demande d’asile le 10 août 2021 et a été placé en procédure normale. Le 3 février 2022, à la suite de l’expiration du délai de transfert Dublin, la demande d’asile de Mme a été placée en procédure accélérée. Par une décision en date du 7 mars 2022, le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir à Mme le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. et Mme demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur territorial de l’OFII du 7 mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. et Mme le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par l’office français de l’immigration et de l’intégration :
3. L’OFII invoque en défense une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet de la requête, au motif qu’il a rétabli à Mme le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 9 mars 2022, antérieurement à l’introduction de ladite requête. Toutefois, si l’office produit, à
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l’appui de sa fin de non-recevoir, un courriel interne à ses services en date du 9 mars 2022 et une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile à M. et Mme en date du 24 mai 2022, faisant état du versement à la cellule familiale des intéressés des sommes de 210,80 euros et 204,00 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile des mois de mars et avril 2022, il résulte du barème de l’allocation pour demandeur d’asile figurant à l’annexe 8 mentionnée à l’article D. 553-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour une famille de quatre personnes non hébergées, le montant de l’allocation à verser au couple en mars 2022 aurait dû être de 31 fois 24,40 euros, soit 756,40 euros, et que, compte tenu de l’hébergement du couple à compter du mois suivant, admis à l’audience par le conseil de la requérante, le montant de l’allocation à verser en avril 2022 aurait dû être de 30 fois 17 euros, soit 510 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que M. dont la demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, ne s’est jamais vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII ait effectivement rétabli, à la date de la présente ordonnance, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme et, par suite, la fin de non-recevoir invoquée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. S’il est constant que Mme à la date de la présente ordonnance, bénéficie d’un hébergement avec son conjoint et ses enfants, il résulte néanmoins de l’instruction que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil la place dans une situation de précarité en la privant du bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile dès lors que, si son conjoint ne s’est pas vu retirer le bénéfice de ladite allocation, les deux filles du couple, nées respectivement le […] et le […], sont rattachées à elle et elle est en outre enceinte. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
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En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » L’article L. 522-3 du même code précise : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…) les femmes enceintes (…) ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de Mme et de ses deux filles âgées de 5 ans et 2 ans au regard des dispositions combinées, précitées, des articles L. […]. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202550.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique seulement que l’OFII, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2202550, octroie à titre provisoire à Mme , ainsi qu’à ses deux enfants mineures, à compter du prononcé de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en ce inclus le versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
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1 000 euros sera versée aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 mars 2022 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202550.
Article 3 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à titre provisoire à Mme ainsi qu’à ses deux enfants mineures, à compter du prononcé de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en ce inclus le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2202550, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Tercero la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’OFII leur versera la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie en sera adressée à Me Tercero.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2022.
Le juge des référés, La greffière,
S. Y
J. C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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