Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2616133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il est privé de la possibilité d’exercer les droits attachés à sa qualité de réfugié et il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, ne pouvant solliciter de logement social ou de titre de voyage, et que la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’il a délivré le 3 juin 2026 au requérant une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 4 juin 2026 au 3 juin 2036 et que cette carte est en cours de fabrication.
Par un acte du 3 juin 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 juin 2026 en présence de Mme El Houssine greffière d’audience, M. C… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1981, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police le 22 septembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mars 2026 qui n’a pas été renouvelée. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un acte du 3 juin 2026, M. A… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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