Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2022, n° 2226545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler le titre de recette n°220670074026100 émis le 14 octobre 2022 pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris relatif à une créance détenue par cette dernière à l’encontre de son père M. A B.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. ». L’article R. 431-4 du même code dispose que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. La présente requête, dont les conclusions sont dirigées contre une décision prise à l’encontre de M. A B, a été introduite par sa fille Mme C B. Toutefois, cette dernière ne justifie d’aucune qualité pour agir pour le compte de son père M. A B. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2226545/6-2
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