Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2414561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 septembre 2024 et 17 janvier 2026, M. A… I…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui lui sera versée directement dans le cas du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier, en premier lieu, que l’existence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est avérée, en deuxième lieu, que l’avis de ce collège a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, en troisième lieu, que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans ce collège, en quatrième lieu, que le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé sur tous les éléments essentiels à l’édiction de son avis, en cinquième lieu, que les signatures des médecins apposées sur cet avis sont authentiques, conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, de l’article 1367 du code civil, de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, et à celles du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéfice à ce jour d’un traitement de son épilepsie chronique à base de Dépakine, qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un mémoire, enregistré le 2 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 26 janvier 2026 admettant M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. I… et en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. I…, né le 26 mai 1995, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 septembre 2023, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 26 janvier 2026, M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant de la légalité externe :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer la carte de séjour pour raison de santé mentionnée au premier alinéa de cet article « est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
5. Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. Il est constant que pour refuser à M. I… la délivrance d’un titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 13 septembre 2023 qu’il verse aux débats.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé au vu d’un rapport établi par un médecin de l’Office, le docteur F…, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, composé des docteurs Aranda-Grau, Minani et Horrach.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 du présent jugement que lorsque l’avis du collège de médecins de l’OFII comporte, comme en l’espèce, la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par M. I…. Au demeurant, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
10. En troisième lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 septembre 2023 comportant les mentions prévues aux paragraphes a) à c) de l’article 6 de l’arrêté précité du 27 décembre 2016, ce collège doit être regardé comme s’étant prononcé sur tous les éléments essentiels à l’édiction de cet avis. Si cet avis n’indique pas la durée prévisible du traitement de M. I… tel que le prévoit le d) de cet article 6, une telle circonstance n’a pas été de nature à le priver d’une garantie, l’intéressé étant informé par cet avis de la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine.
11. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que les signatures électroniques figurant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 septembre 2023 n’auraient pas été apposées régulièrement, cet avis ne constitue pas une décision administrative, au sens des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, lequel renvoie à l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et n’a donc pas à satisfaire aux exigences qui en découlent. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l’avis litigieux constitueraient des signatures électroniques ou ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis précise l’identité. Le requérant ne peut dès lors davantage se prévaloir des dispositions de l’article 1367 du code civil, ni de celles du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ou du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Il s’ensuit que le moyen tiré des irrégularités de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’OFII doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la légalité interne :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. I… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que sa situation ne justifie pas qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Albertville (Savoie) le 27 septembre 2019 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, constitutifs, selon le préfet, d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. I… est fondé à soutenir que ces faits qui lui sont reprochés, en tant qu’ils sont isolés et anciens, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, et qu’ils sont dès lors insusceptibles de justifier le rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision de rejet en se fondant sur la seule circonstance que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
15. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
16. D’autre part, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et de la disponibilité de ce traitement dans des conditions permettant d’y avoir accès, mais n’a pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
17. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 13 septembre 2023 sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour refuser la délivrance à M. I… d’un titre de séjour pour raison de santé, le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, l’intéressé pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
18. Il est constant que M. I… est atteint d’épilepsie depuis son enfance et qu’il est soigné à base de Dépakine. Si l’intéressé soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu notamment de l’absence de disponibilité de la Dépakine, il ressort des pièces qu’il verse aux débats, d’une part, que la Dépakine, ou les traitements équivalents, à savoir l’Acide valproïque et le Valproate de sodium, sont disponibles en République démocratique du Congo, ainsi qu’en attestent le chapitre 15 du rapport MedCoi (Medical Country of Origin Information) établi en août 2021 sur le système de santé congolais ainsi que le titre 6 de la « Liste nationale des médicaments essentiels » établie en octobre 2020 par le ministère de la santé congolais, d’autre part, que le Valproate est le traitement qui y est le plus couramment utilisé pour le traitement de l’épilepsie des adultes et des enfants, ainsi que l’indique un article de la revue « Epilepsia Open » mis en ligne en janvier 2024 par la Ligue internationale contre l’épilepsie (International League Against Epilepsia), produit à l’instance par M. I…. Si le requérant soutient que le coût d’un traitement mensuel de Dépakine s’élève à plusieurs dizaines de dollars en République démocratique du Congo alors que le revenu moyen de la population y est de 2,15 dollars par jour, et que l’épilepsie y demeure stigmatisée, il n’établit pas qu’il serait empêché par principe d’accéder à un tel traitement dont il admet, dans sa requête, qu’il y est « théoriquement disponible ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. M. I… soutient qu’il est entré en France en 2019, qu’il est le père de l’enfant Prince A… I…, né le 29 avril 2022 de son union avec Mme B… J…, de nationalité gabonaise, dont il est séparé, et de l’enfant D… I…, née le 2 février 2024 de sa relation avec Mme G… C…, de nationalité congolaise, avec laquelle il ne vit pas. Il est toutefois constant que l’intéressé a obtenu du juge aux affaires familiales la garde exclusive de son fils Prince A… et qu’eu égard au jeune âge de l’enfant et alors même que la mère de l’enfant, dont la résidence demeure inconnue, est de nationalité gabonaise, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo. En outre, M. I…, qui reconnaît ne pas vivre avec Mme G… C…, n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens noués avec la jeune D…, encore en bas-âge, ni contribuer à l’entretien, à l’éducation et au bien-être de cet enfant. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment sa fille mineure, la jeune H…, née le 3 mars 2017, ainsi que ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté, de même que doit être écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. I….
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
22. Ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour en litige n’a ni objet, ni pour effet de séparer M. I… de son fils Prince A…, qui a vocation à le suivre dans son pays d’origine, et l’intéressé n’établit pas l’intensité de ses liens avec sa fille D…, avec laquelle il ne vit pas et dont il n’indique pas le lieu de résidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
23. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, que M. I… invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 22 du présent jugement le préfet de la Loire-Atlantique n’a, en obligeant M. I… à quitter le territoire français, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. I….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. I… et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. M. I… n’établit pas la réalité des risques pour sa vie ou sa sécurité auxquels il se dit être exposé en cas de retour en République démocratique du Congo, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
28. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
30. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
31. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
32. La décision du 21 août 2024 en litige mentionne les considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision d’interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant de 6 mois. Cette motivation, qui permet à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour en litige est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
33. En troisième lieu, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 22 du présent jugement, alors même que M. I… ne représente pas une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 13, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. I… doit être rejeté, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. I… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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