Rejet 17 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2206753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 14 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de la réexaminer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de Me Arnal, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 15 février 1960, déclare être entrée en France le 14 août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 22 avril 2021. Concomitamment, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 21 décembre 2021, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet et par délégation par Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme A délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé notamment sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 septembre 2021 indiquant que l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que cette dernière peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Si Mme C fait valoir qu’elle souffre d’un trouble psychiatrique lourd ainsi que de diverses pathologies somatiques, la seule production d’un rapport daté de septembre 2015 de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés faisant état des insuffisances du système de santé en Tchétchénie et de la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques ne permet pas de contredire sérieusement l’avis émis par la collège des médecins de l’OFII et de démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier de manière effective de traitements appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas plus qu’elle ne serait pas en mesure d’accéder, notamment financièrement, aux traitements dont elle a besoin. Enfin, si elle fait part de nouvelles pathologies dans son mémoire en réplique, il n’est pas plus démontré que les soins nécessaires à leur traitement seraient indisponibles en Russie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C était présente depuis un peu plus de deux ans en France à la date du refus de séjour décidé par le préfet. Ainsi qu’il a été dit précédemment, elle n’établit pas que ses diverses pathologies ne pourraient pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée en Russie, pays dont elle est ressortissante. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence en France de ses enfants majeurs, cette seule circonstance ne saurait suffire à considérer qu’elle y aurait fixé, de manière durable, le centre de ses intérêts moraux et matériels, alors qu’elle a vécu la majeure partie de son existence en Russie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Arnal et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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