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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 juin 2022, n° 1925568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1925568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2019, 24 mars 2020, 15 février et 22 avril 2022, la société Wille Geotechnik APS Antriebs, Prüf und Steurtechnik GMBH (société Wille Geotechnik), représentée par Me Citrey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser une somme de 437 233,50 euros qui lui est due en sa qualité de sous-traitante intervenant dans le cadre du marché n° 2018057 du 20 octobre 20216, versée indument à la société Controlab attributaire dudit marché ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CNRS à lui verser une somme de 72 416,79 euros en réparation du préjudice financier résultant du retard de paiement et des intérêts bancaires au taux de 4, 95% du 28 novembre 2019 au 31 novembre 2020 et de 7, 95% du 1er décembre 2020 au 15 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requalification du contrat en cause en marché public de travaux s’impose ;
— eu égard aux modalités de son intervention, elle est intervenue dans le cadre dudit marché en qualité de sous-traitant de la société Controlab ;
— à ce titre, elle aurait dû bénéficier d’un paiement direct du solde du marché pour un montant de 437 233,50 euros, ou, à tout le moins, une somme de 72 416,79 euros devrait lui être accordée en réparation du préjudice financier qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, la président-directeur général du CNRS, représenté par Me Cabanes conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Wille Geotechnik ;
2°) à ce que la société Nextroad venant aux droits et obligations de la société Controlab, soit appelée en la cause et condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Wille Geotechnik au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Wille Geotechnik ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique ;
— les observations de Me Citrey, représentant la société Wille Geotechnik ;
— et les observations de Me Michelin, substituant Me Cabanes, représentant du CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2016, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a conclu avec la société Controlab un marché public de fourniture ayant pour objet « l’acquisition d’une presse triaxiale à confinement à gaz de haute pression, haute température » dite presse de type « Paterson », d’un montant de 598 950 euros hors taxe (HT), pour les besoins du laboratoire de géologie de l’École normale supérieure (ENS). Par un courrier du 17 janvier 2019, la société Wille Geotechnik, intervenant dans la réalisation du marché, a demandé au CNRS de lui verser directement une somme de 437 233, 50 euros correspondant au solde du contrat qui n’avait pas été payé par l’attributaire en raison de difficultés financières rencontrées par ce dernier. Par un courriel du 11 février 2019, le CNRS a informé la société Wille Geotechnik que le paiement de la somme réclamée avait été effectué directement auprès de la société Controlab. Par la présente requête, la société Wille Geotechnik demande au tribunal de condamner le CNRS à lui verser la somme de 437 233,50 euros versée, selon elle, indûment à la société Controlab, ou à défaut, une somme de 72 416,79 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur la demande de paiement du solde du marché :
2. D’une part, selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, applicable au litige : « I. – Le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée. / Pour les marchés publics de travaux ou de services ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. « . Selon l’article 133 du décret du 25 mars 2016 susvisé, alors en vigueur : » Le titulaire d’un marché public peut, dans les conditions prévues par l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public à condition d’avoir obtenu de l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement « . L’article 134 du même décret, alors en vigueur, dispose : » L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant : / a) La nature des prestations sous-traitées ; / b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; / c) Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; / d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; / e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution () Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
5. Il résulte de l’instruction que la société Wille Geotechnik a, pour l’exécution du marché passé entre la société Controlab et le CNRS, conçu une presse triaxiale de type « Paterson » répondant aux spécifications particulières du cahier des clauses techniques, en particulier ses articles 2.2, 2.3 et 2.4 qui fixaient des caractéristiques techniques très précises auxquelles devait correspondre l’équipement. Dans ces conditions, la requérante, qui ne s’est pas bornée à livrer un équipement de production courant, doit être regardée comme ayant participé à l’exécution d’une partie du marché en cause, en dépit de ce que l’avenant n°1 au marché et la société Controlab la qualifient de « fournisseur du titulaire ». Dès lors, la société Wille Geotechnik est fondée à soutenir qu’elle devait avoir la qualité de sous-traitant au sens des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 citées au point 2.
6. Toutefois, il est constant que l’attributaire n’a jamais saisi le pouvoir adjudicateur d’une demande d’acceptation de la société Wille Geotechnik en qualité de sous-traitant selon les modalités prévues à l’article 134 du décret du 25 mars 2016 cité au point 3. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le CNRS ait implicitement agréé la société Wille Geotechnik comme sous-traitant du maître d’œuvre. En outre, la société Wille Geotechnik n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité la régularisation de sa situation. Ni la circonstance que la requérante a proposé à l’attributaire une offre de service le 12 septembre 2016 pour déposer une offre au marché initié par le CNRS, ni celle que, le 28 février 2020, elle a passé un marché de prestation de maintenance avec l’établissement public, soit plus d’un an après la réception du marché et le règlement du solde le 8 février 2019, ne sont de nature à régulariser la situation de la société Wille Geotechnik. Au surplus, la société Controlab s’est expressément opposée à la demande de paiement direct formulée par la société Wille Geotechnik, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre du paiement direct, dans le délai de quinze jours prévu par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Wille Geotechnik n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier du paiement direct de la somme de 437 233,50 euros au titre du solde du marché et qui a été versée à la société Controlab.
Sur la demande de réparation du préjudice financier :
8. Il résulte de ce qui précède que le CNRS n’a pas commis de faute en réglant le solde du marché à la société Controlab et en ne faisant pas droit à la demande de paiement direct de la requérante. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société Wille Geotechnik au titre du préjudice financier dont elle se prévaut, doivent être rejetées.
Sur la demande de condamnation de la société Nextroad à garantir le CNRS de toute condamnation :
9. Les conclusions de la requête de la société Wille Geotechnik ayant été rejetées, celles présentées par le CNRS tendant à condamner la société Nextroad, venant aux droits et obligations de la société Controlab, à garantir l’établissement public de toute condamnation doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Le CNRS n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Wille Geotechnik présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Wille Geotechnik une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Wille Geotechnik est rejetée.
Article 2 : La société Wille Geotechnik versera au CNRS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CNRS sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Wille Geotechnik APS Antriebs, Prüf und Steurtechnik GMBH, au président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique et à la société Nextroad.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Amat, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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