Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 janv. 2025, n° 2404966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de :
— l’article 3 du contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2024 en ce qu’il prévoit une période d’essai inopposable compte tenu de son statut de travailleur handicapé ;
— la décision du 18 septembre 2024 portant prolongation de la période d’essai d’un mois ;
— la décision du 22 octobre 2024 portant rupture du contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2024 ;
— l’arrêté du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a mis fin à son contrat à durée déterminée au 1er novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-direction territoriale Gard Lozère de la réintégrer dans son emploi et de procéder provisoirement à la reconstitution de sa carrière, en ce compris ses droits à congés non pris, sa rémunération et ses droits à retraite, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées la privent de son salaire ; si en arrêt de travail elle peut bénéficier d’indemnité journalières, celles-ci sont inférieures à son salaire et strictement limitées à la durée de son congé maladie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
. la compétence du signataire des décisions des 18 septembre, 22 et 31 octobre 2024 n’est pas établie ; la délégation de signature de M. A n’est pas régulière et les signatures des actes ne sont pas identiques ; la preuve de la publication ou de l’affichage de la délégation de signature de M. E n’est pas rapportée ;
. les décisions des 18 septembre, 22 et 31 octobre 2024 méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 dès lors qu’elles ne comportent pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
. elles méconnaissent les dispositions de l’article 9 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que le licenciement a été prononcé sans entretien préalable, la privant ainsi d’une garantie ;
. elles sont entachées d’erreurs de droit dès lors que Mme D ne pouvait se voir opposer une période d’essai en qualité de travailleur handicapé et dès lors que le contrat conclu le 1er août 2024 n’est que la poursuite de fonctions déjà exercées à compter du 15 août 2024 au CEF de Nîmes , qu’elle a été contrainte à des services de douze heures alors que le médecin du travail préconisait uniquement un service de nuit, que ses 88 heures supplémentaires ont été d’office requalifiées en jours de congé, la prolongation de la période d’essai n’est pas justifiée par l’intérêt du service, et il a été mis fin à son contrat pour un motif totalement étranger à la compétence professionnelle de l’agent et pour un refus d’arbitrage favorable pour une mutation dans un autre service.
. elles sont entachées de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable :
. les conclusions dirigées à l’encontre de l’article 3 du contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2024 sont tardives dès lors que la requérante a pris connaissance de son contrat à la date de sa conclusion, ainsi elle disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 1er octobre 2024 pour introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
. les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 18 septembre 2024 portant prolongation de la période d’essai sont tardives dès lors que Mme D a pris connaissance de cette décision le 21 septembre 2024, ainsi elle disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 22 décembre 2024 pour un introduire un recours contentieux à l’encontre de cette décision ; en outre le licenciement de Mme D a été prononcé par une décision du 31 octobre 2024, si bien que la décision du 18 septembre 2024 est devenue sans objet ;
. le courrier du 22 octobre 2024 n’est pas acte administratif faisant grief à Mme D, il ne s’agit que d’un simple courrier d’information précédant la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a mis fin au contrat de la requérante ;
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que :
. Mme D peut prétendre aux droits au chômage, elle a en outre perçu la somme de 2 372,24 euros au titre du versement des indemnités journalières ;
. les circonstances dont se prévaut la requérante pour invoquer une situation d’urgence résultent de décisions successives connues de l’intéressée depuis les 1er août, 21 septembre et 22 octobre 2024 ;
— il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. le courrier du 22 octobre 2024 n’est pas un acte faisant grief à la requérante, la décision mettant fin au contrat a été prise le 31 octobre 2024 par M. B E, directeur des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature conformément à l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 13 août 2024 ;
. les articles des contrats à durée déterminés ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. la décision de prolongation de la période d’essai du 18 septembre 2024 n’est pas soumise à l’obligation de motivation telle que prévue par les dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. aucune disposition n’oblige l’administration à procéder à un entretien préalable lorsque le licenciement de l’agent intervient avant la fin de la période d’essai, en outre l’article 3 du contrat conclu le 1er août 2024 entre les parties prévoit la possibilité pour l’employeur de le résilier sans préavis, ni indemnité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2404979 par laquelle Mme D demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D, représentée par Me Cagnon, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ; il fait tout d’abord état de l’absence de notification de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a licencié Mme D ; sur l’urgence il souligne qu’une décision de radiation des cadres emporte présomption d’urgence ; sur la légalité il insiste sur l’incompétence de M. E pour prendre la décision de licenciement du 31 octobre 2024, l’insuffisance de motivation de ladite décision, le défaut d’entretien préalable au licenciement, et la non opposabilité d’une période d’essai à la requérante en raison de sa qualité de travailleur handicapé ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 10 janvier 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée et affectée en qualité d’éducateur par la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Nord au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Maubeuge par une premier contrat à durée déterminée du 13 janvier au 31 mars 2022. Son emploi a été renouvelé par des contrats à durée déterminée successifs, le 15 septembre 2022 son contrat était renouvelé jusqu’au 31 août 2023 par la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Nîmes. Après plusieurs renouvellements, un nouveau contrat a été conclu le 1er août 2024 pour la période du 1er septembre au 31 août 2025 avec affectation au sein du centre éducatif fermé de Nîmes et une nouvelle période d’essai d’un mois. Mme D a été placée en arrêt maladie du 19 septembre 2024 au 29 septembre 2024. Par une décision du 21 septembre 2024, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Gard-Lozère a renouvelé sa période d’essai pour une durée d’un mois. La requérante a de nouveau été placée en arrêt maladie du 23 octobre au 6 novembre 2024. Par un courrier du 22 octobre 2024, Mme D a été informée de « la rupture de sa période d’essai » et de ce que sa candidature n’était pas retenue à l’UEHC Nîmes. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a mis fin à son contrat à durée déterminée au 1er novembre 2024. Par la présente requête Mme D demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au contrat à durée déterminée de Mme D par un arrêté de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 31 octobre 2024 prenant effet au 1er novembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’article 3 de ce contrat en ce qu’il prévoit une période d’essai d’un mois et de la décision du 18 septembre 2024 portant prolongation de la période d’essai d’un mois étaient sans objet dès avant l’introduction de la requête, et doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
3. D’autre part, le courrier du 22 octobre 2024 par lequel le directeur territorial Gard-Lozère informe Mme D de « la rupture de sa période d’essai » et de ce que sa candidature n’était pas retenue à l’UEHC Nîmes constitue un acte préparatoire à l’arrêté du 31 octobre 2024 mentionnée au point précédent. Les conclusions tendant à son annulation étant irrecevables, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’arrêté du 31 octobre 2024 a pour effet de priver la requérante de son emploi et de sa rémunération d’éducatrice en contrat à durée déterminée à temps plein initialement conclu jusqu’au 31 août 2025. Ainsi, et alors que le ministre de la justice n’allègue aucune circonstance propre à justifier de l’urgence à exécuter la décision contestée, portée à la connaissance de l’intéressée au cours de la présente instance, Mme D justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 : « () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. () »
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’entretien préalable prescrit par l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 octobre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse de procéder, dans un délai de sept jours, à la réintégration provisoire de Mme D jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et au plus tard jusqu’à la date d’expiration de son contrat à durée déterminée, et de rejeter les conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière, en ce compris ses droits à congés non pris, sa rémunération et ses droits à retraite, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse de procéder à la réintégration provisoire de Mme D jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et au plus tard jusqu’à la date d’expiration de son contrat à durée déterminée, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse.
Copie en sera adressée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Gard-Lozère.
Fait à Nîmes, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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