Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2406623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 27 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’employé de jeux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un agrément d’employé de jeux, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2024.
Par décision du 24 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a obtenu son certificat de croupier professionnel et a souhaité être recruté par le Circus Club Paris en qualité d’employé de jeux pour exercer les fonctions de croupier. Le directeur de cet établissement a transmis au ministre de l’intérieur un dossier en vue d’obtenir son agrément en qualité d’employé de jeux. Le ministre de l’intérieur a, au terme d’une enquête administrative, par une décision du 18 août 2023, refusé de délivrer l’agrément demandé au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’honorabilité requises. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2° Les (…) sous-directeurs (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur : « La direction des libertés publiques et des affaires juridiques comprend (…) la sous-direction des polices administratives ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « La sous-direction des polices administratives (…) participe à l’élaboration de la politique publique interministérielle en matière de jeux d’argent et de hasard et élabore et met en œuvre la réglementation relative aux casinos et clubs de jeux. Elle assure, en lien avec le service central des courses et des jeux de la direction nationale de la police judiciaire, la police administrative des établissements de jeux. Elle assure le secrétariat de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos. Elle prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que M. A… C…, signataire de la décision attaquée, nommé sous-directeur des polices administratives par arrêté du 19 avril 2021 publié au journal officiel de la République française du 21 avril 2021, était compétent pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris : « Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l’intérieur. L’agrément est accordé par le ministre de l’intérieur au vu d’un dossier transmis par le club de jeux comprenant : 1° La copie de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l’administration compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont il possède la nationalité ; 2° Une notice individuelle ; 3° Une photographie d’identité récente ; 4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu’il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques s’il est de nationalité française, ou tout document permettant d’établir qu’il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l’administration compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois ou pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le document équivalent, délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine et accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française. ». En outre, aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions : 1° D’autorisation d’exploiter les jeux d’argent et de hasard dans les clubs de jeux ; 2° D’agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements. ». Enfin, aux termes de l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (…) d’agrément (…), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux (…), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête administrative, M. B… a reconnu avoir consommé de l’herbe et du haschich à compter de juillet 2021. Le relevé du traitement des antécédents judiciaires produit par le ministre de l’intérieur fait d’ailleurs apparaître un signalement le 4 octobre 2021 pour une infraction d’usage illicite de stupéfiants. M. B…, qui reconnaît avoir été interpellé par les forces de police à cette date mais fait valoir qu’il a été interpellé en raison d’une infraction au code de la route liée au non usage de son indicateur de changement de direction, ne conteste pas sérieusement ces faits. Si M. B… a par ailleurs indiqué que sa dernière consommation remonte au 31 décembre 2022 pendant le réveillon et qu’il n’a pas « rechuté depuis », ces propos sous-entendent une vulnérabilité de l’intéressé par rapport aux produits stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, aux impératifs d’ordre public ainsi que de sincérité et de régularité attachés à l’organisation des jeux d’argent et de hasard, d’autre part, à la situation de vulnérabilité créée par la dépendance aux produits stupéfiants ainsi que par les conditions de fourniture de tels produits, le ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, compte tenu du caractère récent des faits mentionnés ci-dessus, estimer que ceux-ci étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’employé de jeux et, par suite, refuser de délivrer l’agrément sollicité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B… conteste la matérialité des faits d’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants en octobre 2021 et soutient que le ministre ne pouvait, sans erreur d’appréciation, lui reprocher d’avoir dissimulé ces faits sur la fiche de renseignement remplie dans le cadre de la demande d’agrément, il résulte de l’instruction, qu’en tout état de cause, le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif exposé au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
La greffière,
Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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