Rejet 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 mars 2021, n° 1902501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1902501 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 24 mars 2021 n° 1902501
TEXTE INTÉGRAL
SAS Gueudet Auto Normandie
M. Patrick Minne Président par intérim
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Audience du 10 mars 2021
19-03-06 C+
Le tribunal administratif de Rouen, Le président par intérim,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, et un mémoire, enregistre le 4 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Gueudet Auto Normandie, représentée par la SELAS
Hedeos, demande au tribunal :
1 °) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui lui
a été réclamé au titre de la période couvrant les années 2013 et 2014 dans la commune de Bernay
;
2° ) de mettre à la charge de l’ Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Gueudet Auto Normandie soutient que le droit de reprise de l’ administration est prescrit en application de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales qui s’applique à la TASCOM dès lors qu’il s’agit d’une imposition locale.
Par un mémoire en défense, enregistre le 18 décembre 2019, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que le moyen n’ est pas fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’ audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. . Aux termes de l’ article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 m2 des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…) » Aux termes de l’article 7 de la même loi : "La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. (…)« Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : »Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration
s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (. . .)"
2. Alors même que la TASCOM présente la nature d’un impôt local au sens des dispositions réglementaires du 5° de l’article R. 222-13 et du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, son régime, relatif en particulier à son contrôle, est organisé par les seules dispositions législatives précitées de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1972. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l’administration fiscale devait être exercé dans le délai prévu par l’article L. 173 du livre des procédures fiscales applicable aux impôts directs perçus au profit des collectivités locales doit être écarté dès lors que seul l’article L. 176 de ce livre est applicable
à la TASCOM.
3. Il résulte de ce qui précède que la SAS Gueudet Auto Normandie n’ est pas fondée à demander la décharge du rappel de TASCOM qui lui a été réclamé au titre de la période couvrant les années
2013 et 2014 dans la commune de Bernay. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SAS Gueudet Auto Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à la société par actions simplifiée Gueudet Auto
Normandie et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2021.
Le président par intérim, Signé : P. MINNE
Le greffier, Signé : N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’ économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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