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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 avr. 2021, n° 2101505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101505 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 2101505 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE LANTON ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Juge des référés ___________ Le tribunal administratif de Bordeaux
Audience du 26 avril 2021 Le juge des référés Décision du 26 avril 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 23 avril 2021, la commune de X, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de la Gironde en date du 15 mars 2021 refusant d’abroger sa décision du 28 septembre 2021 qui a suspendu le caractère exécutoire de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision préfectorale de suspension du caractère exécutoire d’un PLU ; le refus d’abrogation en cause a pour effet de retarder encore l’entrée en vigueur du PLU ; la soumission de la commune au règlement national d’urbanisme ne lui permet pas de maitriser l’urbanisation du territoire ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
il y a stricte identité des critiques dirigées contre le PLU contenues dans la mesure de suspension de son caractère exécutoire et dans le déféré préfectoral dirigé contre ce document ; or pour certaines elles ont déjà été prises en compte par la modification n°1 du PLU faisant suite au jugement avant dire droit du tribunal en date du 27 décembre 2019 ; les autres ont été déclarées infondées par ce même jugement ; il s’ensuit que la décision de suspension de l’exécution du PLU est devenue totalement illégale et doit être abrogée ;
la circonstance que le jugement du 9 février 2021 ne soit pas encore devenu définitif est sans effet sur l’autorité de la chose jugée qui s’y attache et sur son
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caractère pleinement exécutoire, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif comme le prévoit l’article R. 811-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée, du fait notamment du comportement de la requérante,
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2021, sous le numéro 2101504, par laquelle la commune de X demande l’annulation de la décision contestée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Y, greffière d’audience, M. Z a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pessey, représentant la commune de X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme Rebel, représentant la préfète de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 29 août 2018, le conseil municipal de X a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU). Celui-ci a toutefois fait l’objet, le 28 septembre 2018, d’un arrêté du préfet de la Gironde suspendant son caractère exécutoire. La commune a, par courrier du 15 février 2021, demandé l’abrogation de cette décision. Sa demande a été rejetée par décision du 15 mars 2021. La commune de X demande la suspension de l’exécution de cette dernière.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est
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fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée (…) à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : (…)
/ 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
5. La décision de la préfète de la Gironde du 15 mars 2021 refusant d’abroger sa précédente décision en date du 28 septembre 2018 ayant pour effet de retarder, à nouveau, l’entrée en vigueur du document d’urbanisme approuvé par le conseil municipal plus de deux ans auparavant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, nonobstant la circonstance que la commune n’ait pas introduit de recours contre la décision initiale du 28 septembre 2018, ou qu’elle ait tardé à initier une modification n°2 de son plan, qui est en toutes hypothèses sans effet sur le présent litige.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Par un jugement du 27 décembre 2019 le tribunal de céans a, d’une part, écarté certains griefs soulevés par le déféré préfectoral dirigé contre la délibération du 29 août 2018 et, d’autre part, sursis à statuer et accordé un délai de dix mois à la commune de X pour régulariser les illégalités ayant entaché sont PLU par application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme. Par délibération du 15 octobre 2020 le conseil municipal a adopté sa modification n°1 de son PLU et par son jugement du 9 février 2021 le tribunal a validé ces modifications et rejeté le déféré préfectoral. Pour refuser d’abroger sa décision du 28 septembre 2018 portant suspension du caractère exécutoire de la délibération du 29 août 2018, la préfète de la Gironde a retenu que la modification n°1 serait insuffisante « au regard des attentes de l’Etat », en se bornant à contester le jugement du 9 février 2021, qui bien que frappé d’appel est pleinement exécutoire, et sans se prévaloir d’un quelconque motif nouveau justifiant le maintien de cette décision. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la commune de X sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
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7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de la Gironde en date du 15 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de X de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde en date du 15 mars 2021, refusant d’abroger sa décision du 28 septembre 2021, est suspendue.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à la commune de X de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de X et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 26 avril 2021.
Le juge des référés La greffière
F. Z C. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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