Rejet 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2022, n° 2202986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202986 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202986
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Juge des référés
Le tribunal administratif de Paris
Ordonnance du 15 avril 2022 La juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. représenté par Me
Sissoko, demande au juge des référés de lui accorder une provision de 20 000 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative au titre de son préjudice matériel et moral, augmenté des intérêts légaux à compter du 5 mars 2020.
Il soutient que :
- la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable, la responsabilité de
l’Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 25 mars 2011 et qu’il n’a reçu aucune offre de logement ;
-il subit un préjudice matériel et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
2 N°2202986
Sur la demande de provision:
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative: «le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : < le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. M. qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de
l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 25 mars 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Le préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. un relogement dans un délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. ! a été en errance résidentielle jusqu’au 26 octobre 2021, date à laquelle il a signé un contrat de location pour un logement de 16 m² dans le parc privé. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence de l’intéressé résultant de l’absence de logement depuis le 25 septembre 2011, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. 1 doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat au paiement d’une provision de ce montant.
N°2202986 3
ORDONNE :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. une provision de 10 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe et à la ministre de la transition écologique, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 avril 2022.
La juge des référés,
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
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