Rejet 13 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re ch., 13 oct. 2021, n° 2002625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002625 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE S & P G.R.E.L. |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 1ère chambre 27 octobre 2021 n° 2002625-1/1
TEXTE INTÉGRAL
SOCIETE S&P G.R.E.L. venant aux droit de la SOCIETE S&PG.R.F.
Mme L. B. Rapporteur
Mme M. P. Rapporteur public
Audience du 13 octobre 2021
Le tribunal administratif de Paris
19-04-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2020 et un mémoire complémentaire enregistre le 19 août 2021, la SOCIÉTÉ S&P G.R.E.L. venant aux droits de la société S&P G.R.F. représentée par Me J. demande au tribunal :
- de lui accorder le remboursement de l’ impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle
à cet impôt, versés à tort par la société absorbée au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant total de 483 441 euros.
-De mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander la correction d’une erreur ou d’une omission par la voie d’une réclamation ;
- la déduction des charges refacturées par des groupes étrangers à leurs filiales françaises au titre
d’actions attribuées à leurs salariés dans le cadre de plans groupe s’apprécie au regard des principes généraux de déduction fiscale définis par l’article 39 du code général des impôts ;
-Au regard de ces principes la charge de refacturation du coût des plans 2015 est fiscalement déductible dès lors que cette charge a été engagée au titre de l’exercice 2018 dans le cadre d’une gestion normale et dans l’intérêt de la société fille, la stock-option s’analysant comme un complément de rémunération déductible ;
-elle est justifiée par une facture ;
-l’administration fiscale considère à tort que ces frais n’ont pas été réellement exposés ;
- la société-mère aurait pu refacturer à sa filiale un montant de 2 876 299 euros soit 2 545 838,50 euros, correspondant aux 16 075 actions attribuées multiplié par un prix moyen de 178,93 dollars pour les actions ayant été définitivement acquises par les employés au cours du mois de février
2018 ainsi que le permet le BOFIP, mais elle s’est contentée d’une somme inférieure.
Par un mémoires en défense, enregistre le 29 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Société S&P G.R.E.L. venant aux droits de la société S&P G.R.F. ne sont pas fondés.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de Mme B.,
- les conclusions de Mme P., rapporteur public,
- et les observations de Me C, représentant la société S&P G.R.E.L., venant au droit de la société absorbée S&P G.R.F. ,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2021 présentée pour la société S&P G.R.E.L., venant au droit de la société absorbée S&P G.R.F. par Me C.
Considérant ce qui suit :
1.La société par actions simplifiée à associe unique S&P G.R.F., anciennement, S&P. C.M. S.F. a exercé, jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 31 août 2018,
une activité d’agence de recouvrement de factures et d’information financière sur la clientèle. Son associé unique, la société à responsabilité limitée par actions de droit irlandais S&P G.R.E.L., dont le siège social est en Irlande, s’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris le 23 novembre 2017. Par des décisions datées du 31 juillet 2018, la société S&P G.R.E.L.
a absorbé la société S&P G.R.F. avec effet au 31 juillet 2018 et pris acte de la dissolution automatique de cette dernière. Par courrier du 27 juin 2019, la société S&P G.R.E.L., venant au droit de la société absorbée S&P G.R.F., a demandé au service des impôts des entreprises de
Paris la restitution d’un trop versé d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, acquittés au titre du dernier exercice clos le 31 juillet 2018, qu’elle évalue à 483 441
euros, au motif que la société S&P G.R.F. a omis de déduire de son résultat une charge de 1 403
895 euros, correspondant à la refacturation des coûts d’attribution gratuite d’actions de la société de droit américain Me G.H.F. INC. devenue S&P G. aux salariés de la société S&P G.R.F., suivant la convention signée entre ces deux sociétés le 14 décembre 2015. Sa réclamation, formée le 17 juillet 2019, a été rejetée par décision du 12 décembre 2019 et la S&P G.R.E.L. demande au tribunal de lui accorder le remboursement de l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, versés, selon elle à tort, par la société absorbée au titre de
l’exercice clos en 2018 pour un montant total de 483 441 euros.
2. Aux termes du I de l’article L.225-197-2 du code du commerce: "Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 225-197-1 du même code :/l° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements
d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;/2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d’intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;/3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions« . Aux termes du I de l’article L. 225-197-2 du code de commerce : »3. I-L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. […]. 22-10-66, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du
personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite
d’actions existantes ou à émettre".
3. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment
:1° Les frais généraux de toute nature". Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de
l’entreprise, correspondre à une charge effective et être appuyés de justificatifs suffisants, se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise et être compris dans les charges de
l’exercice au cours duquel ils ont été engagés. Aux termes de l’article 217 quinquies du même code: "I- Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d’achat d’actions consenties à leurs salariés en application des articles L. […]. […]. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de l’attribution gratuite d’actions en application des articles L. […].
225-197-3 et L. 22-10-59 du même code. (…).".
4. La société requérante soutient que la somme de 1 403 895 euros, représente le prix des actions allouées à titre gratuit aux salariés de la société française dans le cadre du plan de stock-options et constitue une charge déductible de son résultat 2018 au sens et pour l’application de l’article 39 du code général des impôts, dès lors que cette dépense a été engagée au titre de l’exercice 2018 dans le cadre d’une gestion normale et dans l’intérêt de la société, en rémunération de ses salariés et qu’elle est justifiée par une facture, qu’elle verse au dossier. Elle fait valoir qu’en application de
l’article 4 de la convention conclue entre la société française et sa société mère américaine, la société newyorkaise S&P G. R. a adressé à sa filiale française la facture présentée comme étant celle « des coûts d’attribution des plans 2015 », datée du 15 juin 2018, intitulée « Equity recharge compensation granted year 2015 » d’un montant de 1 622 061,30 dollars et la société française a comptabilisé le remboursement à la société mère en débitant le compte de personnel 42, et en
créditant le compte courant d’associé de la société mère référencé 45, pour un montant de 1 403
859 euros. Par suite, elle sollicite la diminution de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos au 31 juillet 2018 de la somme de 1 403 895 euros dont elle n’avait pas, dans sa déclaration initiale, demandé la déduction.
5. Il résulte de l’instruction qu’au moment de l’attribution définitive des actions aux salariés entre janvier et mars 2018, le compte de personnel, dont les montants en charges avaient été inscrits extra-comptablement au titre des années 2016 et 2017 (compte 428) a été soldé. En effet, la société S&P G.R.F. a comptabilisé, à compter de 2015, dans un compte de charges de personnel référencé 6481000000, le coût estimé des plans 2015 sur chacun des exercices 2015, 2016 et
2017 pour 1 435 701 euros et a constaté la dette correspondante dans un compte de personnel référencé 42 qui a été soldé par le crédit du compte-courant d’associé de la société américaine à hauteur de 1 403 859 euros. La société mère américaine Me X Financial Inc a alors, en application de la convention de refacturation, refacturé à la société S&P G.R.F. un montant de 1
622 060,77 dollars, soit 1 403 895,69 euros. Toutefois, si la distribution d’actions s’est opérée au niveau du groupe, ne sont déductibles, à titre de charges, que les coûts justifiés, identifiés et exposés par la société mère, acquittés par la fille à titre de charges constatables en comptabilité.
6. En premier lieu, la requérante soutient que les attributions d’actions ont été effectuées à titre gratuit aux salariés, au prix de l’action à sa date d’attribution en 2015, prix qu’elle a acquitté à la société mère. Toutefois, si le prix de l’avantage pour le salarié est établi, la convention, qui mentionne des « coûts d’attribution des actions » ne précise pas la consistance de ces coûts, pas plus que la facture produite, dont le libellé très imprécis ne permet pas d’apprécier le lien éventuel entre les rachats de ses propres actions opérés par la société mère, dont les titres rachetés ne sont nullement individualisés ou identifiés et les titres ayant fait l’objet de l’exercice des options par les salariés en 2018. Les listings produits, relatifs aux rachats de titres, ne permettent pas davantage, faute d’individualisation ou d’identification de ceux-ci, d’établir une
concordance avec les actions allouées à titre gratuit aux salariés de la société française. Le coût de ces actions pour la société mère n’est pas non plus précisé, pas plus que ne l’est la valeur vénale de chaque titre à une date de rachat déterminée. Dans ces conditions, la requérante
n’établit pas que la somme dont elle s’est acquittée, qu’elle présente comme un coût de refacturation, correspondrait à l’existence d’une charge dûment justifiée et précise effectivement exposée par la société mère pour procéder à des attributions gratuites d’actions, les éléments versés au dossier n’étant d’ailleurs pas présentés comme le prix effectif des actions mais comme un coût forfaitairement et conventionnellement établi entre les parties en fonction du coût
d’attribution relevé en 2015. La requérante admet d’ailleurs elle-même procéder par approximations en soutenant que la somme qu’elle réclame au titre d’une charge déductible est inférieure à celle que la société mère a effectivement acquittée, sans établir, alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors qu’elle revient sur ses déclarations, quel prix exact cette
dernière a acquitte pour le rachat de ces actions précisément identifiées. Ce faisant, elle ne met pas l’administration fiscale, ni le tribunal, en mesure de vérifier que ces actions ne seraient pas issues d’une augmentation de capital sans frais, et ne démontre pas que, compte-tenu de la charge exposée par la société mère, les charges facturées par celle-ci à la société S&P G.R.F. seraient justifiées dans leur principe et dans leur montant. Par suite, le coût allégué des actions rachetées ne peut être déduit en charges chez la société fille en application de la loi fiscale et sa demande doit être rejetée.
7. En second lieu, la requérante se réfère sur le terrain de la doctrine, à la possibilité d’évaluer ce coût en retenant le prix moyen payé par la société pour racheter ses propres titres au cours du mois où les actions gratuites deviennent définitivement acquises et de déterminer ce prix moyen, en ne prenant en compte que les acquisitions réalisées avant cette date et soutient qu’à tout le moins, à défaut de ce prix, ainsi qu’il est mentionné dans le BOFIP pour les sociétés étrangères cotées en bourse comme l’est la société mère, elle a droit au remboursement du coût évalué à la
date de l’attribution des actions en 2015. Toutefois, à supposer qu’elle en invoque le bénéfice, la société ne peut se prévaloir de la doctrine sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’agissant de la réparation d’une omission sollicitée par la voie d’une réclamation préalable, qui n’entre pas dans le champ d’application de cet article, alors que n’est pas en cause un rehaussement d’une imposition primitive. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société S&P G.R.E.L. venant aux droits de la société
S&P G.R.F. n’est pas fondée à demander la restitution des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société S&P G.R.E.L. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à la société S&P G.R.E.L. venant aux droits de la société S&P G.R.F. et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Bulgarie ·
- L'etat ·
- Traitement
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Limites
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Violences volontaires ·
- Aide ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission d'enquête ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Désignation ·
- Gypse ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Test ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre des avocats ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Perte financière ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Monnaie électronique ·
- Marches ·
- Établissement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Achat
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Suspension
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Législation ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Mer ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Visa ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Autorité parentale ·
- Jeune ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.