Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1900120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1900120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mai 2020, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme J F, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure L G, M. I K et leurs enfants, B K, D K et H K, représentés par Me Lodigeois, a ordonné une expertise sur les conditions et conséquences de la prise en charge de leur fille et sœur, Mme E K, par l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne jusqu’à son décès le 23 mai 2016.
Le rapport d’expertise, établi par le docteur A C a été déposé au greffe du tribunal le 8 décembre 2021.
Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2021, 25 janvier et 24 février 2022, les requérants demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne à verser à Mme J F et M. I K la somme de 25 000 euros chacun, à Mme B K, Mme D K, M. H K, Mme L G, la somme de 12 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection subi du fait des fautes commises à l’origine du décès de leur fille et sœur Orlane K lors de son séjour dans cet établissement du 16 au 20 mai 2016, ainsi qu’à Mme F, la somme de 3 618, 90 euros au titre des frais d’obsèques et de concession qu’elle a engagés ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne le versement d’une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
Ils soutiennent que :
— il ressort du rapport d’expertise que l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
— ils ont chacun subi un préjudice d’affection et Mme F un préjudice matériel en raison des frais d’obsèques exposés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 27 janvier 2022, l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, représenté par Me Lebrun, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des indemnités allouées. Il demande également à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal.
Il soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aisne et de l’Oise, à la mutualité sociale agricole de Picardie et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas présenté d’observations.
M. I K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 février 2019.
M. H K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2019.
Mme J F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.
Vu
— l’ordonnance du 18 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à hauteur de la somme de 3 510 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, conseillère,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
— les observations de Me Lodigeois, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Yakovlev, représentant l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E K, alors âgée de 19 ans, a été admise au sein de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne le 16 mai 2016 à 22 heures, en régime d’hospitalisation sous contrainte. Mme K été découverte le 20 mai 2016 vers midi, pendue avec un drap à la porte du cabinet de toilette de sa chambre. Elle est décédée le 23 mai 2016. A la suite du rejet de leur demande indemnitaire adressée à cet établissement, les requérants demandent au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne à l’indemnisation des préjudices résultant pour eux du décès de leur fille et sœur.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme E K présentait un syndrome dépressif pour lequel elle était suivie depuis 2014 au centre médico-psychologique d’Hirson, qui s’est progressivement aggravé et qu’elle avait tenté de mettre fin à ses jours le 14 puis le 16 mai 2016, le jour de son admission au sein de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne au sein duquel elle avait été hospitalisée à la demande d’un tiers, sous le régime de la contrainte en raison d’un péril imminent alors qu’elle avait refusé cette hospitalisation. Il ressort de son dossier médical et notamment du compte-rendu infirmier réalisé le jour de son admission que l’évaluation du risque suicidaire n’a pas été faite au motif de l’absence de formulaire adéquat, alors qu’habituellement, selon l’expert, est utilisée une échelle d’évaluation de la gravité des conduites suicidaires reposant notamment sur l’analyse du geste, du sujet, de son environnement et de ses antécédents. Aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que cette impossibilité matérielle ait été surmontée, ni même signalée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne ait procédé à cette évaluation les jours suivants. Tout au plus est mentionnée, dans le dossier médical de Mme E K, l’existence d’un risque suicidaire, et ce, à compter seulement du 19 mai 2016, soit la veille du drame. Il ressort en outre des observations médicales faites au sein de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne qu’elle présentait un état de tristesse récurrent et qu’à plusieurs reprises, elle a nié les troubles dont elle était atteinte, banalisé son geste du 14 mai 2016 et ne l’a pas critiqué, notamment le 19 mai 2016, la veille de son autolyse. Enfin, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, qu’aucun examen de son état psychique n’a été réalisé le jour du drame et encore moins une évaluation du risque suicidaire, alors qu’elle disait éprouver des palpitations et ne pas se sentir bien. Aucun élément au dossier ne permet donc d’établir que le risque suicidaire caractérisé auquel était exposé Mme E K a été suffisamment pris en compte.
5. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que, si la patiente a été vue chaque jour par un médecin psychiatre, la prescription d’une surveillance du passage à l’acte apparaît dans le dossier médical seulement le 19 mai 2016, soit la veille du drame. En outre, le dossier médical ne comporte aucune précision sur l’objet et les modalités de l’exercice d’une telle surveillance. Ainsi, malgré le constat fait d’un risque suicidaire caractérisé, il n’est pas démontré que le personnel médical disposait de consignes de surveillance précises à mettre en œuvre. Au contraire, selon l’expert, il « disposait d’une latitude sur ce point qui n’est pas adaptée à ce type de patients » alors que l’établissement reconnaît l’absence de protocole de prévention du risque suicidaire en son sein. Il résulte également de l’instruction qu’il n’a pas été procédé au retrait des objets dangereux à disposition de Mme E K, pratique qualifiée pourtant de courante par l’expert à l’égard de patients exposés à un risque suicidaire. De même, le positionnement de la chambre de Mme E K, qui ne permettait pas une surveillance par le personnel infirmier n’était pas conforme aux prescriptions concernant les patients souffrant d’une crise suicidaire majeure, sans que l’établissement, qui se dit avoir été dans l’impossibilité matérielle de la placer dans une telle chambre, en précise les raisons. La circonstance, comme le fait valoir l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, qu’une surveillance permanente n’aurait pas été concevable, ou qu’une décision de contention ou d’isolement aurait été disproportionnée eu égard à la nécessité de préserver la liberté d’aller et venir, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier définisse précisément les modalités de la surveillance à exercer, procède à un examen psychiatrique de Mme E K le jour du drame et au retrait d’objets suicidogènes, mesures compatibles avec les caractéristiques du service et les moyens d’un établissement, spécialisé en psychiatrie, sans qu’il en résulte pour autant une obligation de résultat.
6. Il ressort également du rapport d’expertise que le traitement prescrit à Mme K lors de son hospitalisation comportait essentiellement des antipsychotiques et des régulateurs de l’humeur mais aucun antidépresseur, pourtant nécessaire au regard de son état dépressif et de ses idées suicidaires. Selon l’expert, si son traitement, avant son hospitalisation, comportait un antidépresseur, il n’était pas suffisant car prescrit à faible dose. Si l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne fait valoir que Mme K bénéficiait, lors de son hospitalisation, d’une prescription de loxapine, qui est un neuroleptique, de risperdone, un neuroleptique atypique et de quietapine, un neuroleptique agissant comme régulateur de l’humeur et antidépresseur, l'« historique de l’ordonnance du 16 au 20 mai 2016 » qu’il produit sur ce point qui n’était pas dans le dossier médical de la patiente, n’a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure administrative ni à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France lors de son enquête, n’est pas numéroté, ne permet pas de savoir qui est le médecin prescripteur, comporte d’ailleurs des mentions incohérentes, notamment « arrêt le 23 mars 2016 sur sortie du patient » et ne permet pas de connaître la date de saisine de ces prescriptions. Il ne peut donc être regardé comme suffisamment probant pour établir les dires de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne.
7. Il résulte de ce qui précède que les faits ayant causé le décès de Mme E K doivent être regardés comme présentant un caractère prévisible et appelaient la mise en place de mesures de surveillance destinées à prévenir le risque suicidaire élevé auquel elle était exposée. Or, dès lors que la gravité de l’état de la patiente a été insuffisamment diagnostiquée, les mesures de surveillance et le traitement médicamenteux qui lui étaient prescrits étaient par conséquent inadaptés. Dans ces conditions, le décès de Mme E K doit être imputé aux manquements reprochés de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne. Par suite, celui-ci doit être regardé comme ayant commis une faute au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice d’affection :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 16 000 euros pour Mme F, sa mère et Mme G, la sœur avec lesquelles Mme E K résidait. Il sera accordé à M. I K, son père, Mme B K, l’une de ses sœurs, Mme D K, l’une de ses sœurs, M. H K, son frère, qui ne résidaient pas avec Mme E K, la somme de 6 500 euros chacun.
S’agissant des frais d’obsèques et de sépulture :
9. Il résulte de l’instruction que Mme F justifie avoir exposé des frais d’obsèques d’un montant de 3 618,90 euros ainsi que de concession de terrain pour sépultures particulières au sein du cimetière du Nouvion-en-Thiérache, d’un montant de 90 euros. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 618,90 euros au titre des frais d’obsèques et de 90 euros au titre de la concession de terrain au sein du cimetière du Nouvion-en-Thiérache.
10. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne doit être condamné à verser à Mme F la somme de 19 708,90 euros, à Mme L G la somme de 16 000 euros et à M. I K, Mme B K, Mme D K et M. H K, la somme de 6 500 euros chacun, au titre des préjudices subis.
Sur les dépens :
11. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 510 euros par une ordonnance du 18 février 2022 de la présidente de ce tribunal, à la charge définitive de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, partie perdante.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige au bénéfice des requérants. En revanche, ceux-ci n’étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration de jugement opposable :
15. La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aisne et de l’Oise, à la mutualité sociale agricole de Picardie et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas présenté d’observations. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aisne et de l’Oise, à la mutualité sociale agricole de Picardie et à la ministre de la santé et de la prévention.
Article 2 : L’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne est condamné à verser à Mme F la somme de 19 708,90 euros, à M. I K, Mme B K, Mme D K et M. H K, la somme de 6 500 euros chacun et à Mme L G la somme de 16 000 euros.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 510 euros sont mis à la charge définitive de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne.
Article 4 : L’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants et de l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme J F, à M. I K, à Mme B K, à Mme D K, à M. H K, à Mme L G, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à la mutualité sociale agricole de Picardie, à la ministre de la santé et de la prévention et à l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
Le président,
signé
S. DERLANGELa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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