Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2110928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2021, 25 octobre 2021 et 16 décembre 2021, M. D A E, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, lui a ordonné de se présenter chaque semaine en préfecture et de remettre son passeport, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans ce délai, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la DIRECCTE ait effectivement contacté son employeur au cours de l’instruction de la demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis de la DIRECCTE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des orientations de la circulaire du 2 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, dès lors qu’il réside en France depuis 5 ans, dispose de 38 fiches de paie et d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde est elle-même illégale ;
Sur l’obligation de présentation hebdomadaire en préfecture et de remise du passeport :
— ces deux décisions sont illégales dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui les fonde est elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalement au système d’information Schengen :
— ces deux décisions sont illégales dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui les fonde est elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que ce qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les conclusions de Me Bru, représentant M. A E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, de nationalité brésilienne, est entré en France en 2016 selon ses allégations. Le 16 janvier 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 22 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, ordonné sa présentation hebdomadaire en préfecture et la remise de son passeport et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur, qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’impôt sur le revenu, des quittances de loyer, des relevés bancaires, et des éléments relatifs à sa situation médicale produit par M. A E, entré en France en 2016, qu’il y séjournait depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il établit également avoir été employé en contrat à durée indéterminée à partir du 2 juillet 2018 au sein de la société Remove en tant qu’opérateur plomb, puis, à compter du 13 juillet 2020, en tant qu’opérateur plomb et amiante. Afin d’exercer cet emploi, il a obtenu, le 25 mars 2021, un certificat de formation pour la « mise en place d’un film thermo rétractable sur un échafaudage », une attestation de compétences « conduite d’engins » le 28 février 2020, une attestation de formation « travail en hauteur et port du harnais antichute » le 8 juin 2020 et une attestation en juillet 2019 pour une formation « premier recyclage-opérateur de chantier ». M. A E produit l’intégralité de ses bulletins de salaire et de ses certificats de formation, ainsi que la demande d’autorisation de travail, en date du 22 juillet 2020, remplie par son employeur à l’appui de la demande de titre de séjour. M. A E justifie donc d’une insertion professionnelle ancienne et durable. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle, M. A E doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A E est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour d’obligation de quitter le territoire français, de fixation de son pays de destination, de présentation hebdomadaire en préfecture et de remise de son passeport et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une décision de refus d’octroi d’un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A E une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A E une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour .
Article 3 : L’État versera à M. A E la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
B. C
La présidente,
signé
V. Poupineau
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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