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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 juin 2022, n° 2201395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la commune de Châteaugay, représentée par le SELARL DMMJB Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle AI 1359 qui constitue une dépendance du domaine public affectée à l’usage direct du public, qui jouxte la place Charles de Gaulle, située sur son territoire, en emportant tous leurs biens, notamment leurs véhicules dont les immatriculations ont été expressément relevées par l’huissier.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent en application des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors, qu’en l’espèce, la parcelle litigieuse accueille des modules de jeux, des bancs, un terrain de pétanque, un skate parc ainsi qu’un espace engazonné mis à la disposition du public ; cet espace est actuellement irrégulièrement occupé alors qu’il est quotidiennement utilisé par divers écoles qui organisent leurs activités ludiques et sportives ainsi que leurs fêtes ; cette parcelle constitue une dépendance du domaine public ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle est propriétaire de la parcelle litigieuse qui appartient à son domaine public et a fait constater par un huissier, le 21 juin 2022, son occupation par trois caravanes irrégulièrement installées ; ces personnes n’ont aucun titre à cette occupation dont l’utilisation qui en est faite n’est pas compatible avec son affectation ;
— la mesure présente une utilité dès lors que ces personnes ont procédé à des branchements sauvages en électricité et n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni aux réseaux de distribution d’eau potable, ni au réseau d’électricité, ni au réseau d’assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets ; de même, aucune installation sanitaire ne leur est accessible ce qui est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;
— en outre, l’installation de ces personnes sur cet espace engazonné, accessible lors d’événements scolaires et sportifs, fait obstacle à son utilisation ; dans le cas d’espèce, la libération des lieux à très court terme devient urgente et impérative en raison de l’utilisation quotidienne de ce terrain par les écoles pour leurs activités sportives et surtout l’implantation, samedi matin 25 juin de la fête de l’école ;
— la libération du terrain occupé présente donc un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
L’ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2022 à 15h00 en présence de Mme Villeneuve, greffière :
— le rapport de Mme Courret, juge des référés,
— et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Châteaugay, qui précise que les occupants sans titre sont toujours présents sur la parcelle litigieuse et reprend les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Châteaugay (Puy-de-Dôme), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre, et de leurs véhicules, de la parcelle AI 1359 dont elle est propriétaire située à proximité de la place Charles de Gaulle, rue Derrière la Grange Neuve, sur son territoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La commune de Chateaugay est propriétaire de la parcelle AI 1359 qui fait partie de son domaine public en raison de son aménagement en aire de jeux, de loisirs et d’équipement sportif mis à la disposition du public. Cette collectivité a fait constater par huissier, le 21 juin 2022, l’occupation irrégulière, par trois caravanes, immatriculées EZ-839-EJ, CG-014-XP et FA-017-JZ, positionnées sur leurs stabilisateurs, stationnées en limite sud du terrain engazonné à proximité des modules de jeux de la parcelle AI 1359. Il n’est pas contesté que les occupants de ces caravanes n’ont aucun titre à cette occupation. Par suite, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte également de l’instruction, et du constat d’huissier précité, que ces personnes ont procédé à des branchements sauvages en électricité aux structures publiques, dont les câbles alimentent leurs caravanes. Il est également constaté que plusieurs mobiliers de jardin et des câbles sont posés au sol au pied de ces caravanes et qu’un tas de sacs remplis de déchets sont posés sur la pelouse. Ainsi, ces occupants n’ont accès dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d’eau potable, ni au réseau d’électricité, ni au réseau d’assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. De même, aucune installation sanitaire leur est accessible ce qui est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. En outre, l’installation de ces personnes sur cette espace engazonnée, qui est quotidiennement utilisée par les écoles afin d’y organiser leurs activités ludiques et sportives ainsi que leurs fêtes, fait obstacle à son utilisation. Enfin, cette occupation compromet l’utilisation de cet espace pour la kermesse de l’école qui doit s’y dérouler le samedi matin 25 juin 2022 avec des structures gonflables et une buvette restauration. Dans ces conditions, la libération de la parcelle occupée présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AI 1359 située à proximité de la place Charles de Gaulle, rue Derrière la Grange Neuve à Châteaugay ainsi que l’évacuation de leurs véhicules, notamment ceux immatriculés EZ-839-EJ, CG-014-XP et FA-017-JZ.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai la parcelle cadastrée AI 1359, située à proximité de la place Charles de Gaulle, rue Derrière la Grange Neuve, sur le territoire de la commune de Châteaugay qu’ils occupent en emportant tous leurs biens, notamment leurs véhicules dont ceux immatriculés EZ-839-EJ, CG-014-XP et FA-017-JZ.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteaugay et à tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée AI 1359 située à proximité de la place Charles de Gaulle, rue Derrière la Grange Neuve sur le territoire de la commune de Châteaugay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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