Rejet 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 8 déc. 2020, n° 2001098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2001098 |
Sur les parties
| Parties : | COORDINATION HAITIENNE TET KOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2001098 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COORDINATION HAITIENNE TET KOLE
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. B…
Juge des référés Le président de la 2ème chambre, juge des référés ___________
Audience du 7 décembre 2020 Décision du 8 décembre 2020 ___________
54-035-3 26-055-01-13 26-03-05 335 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés le 7 décembre 2020, et le 8 décembre 2020, la Coordonation haitienne Tet Kolé, M. O… D… et autres, représentés par Me H…, Me T…, Me U…, Me J…, Me G…, Me V…, Me W…, Me N…, Me F…, Me M…, Me AA… M…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le report du vol prévu pour le lundi 7 décembre 2020 ou le 8 décembre 2020 depuis l’aéroport de Pôle Caraïbe à destination d’Haïti jusqu’à la réalisation sous le contrôle du préfet de la Guadeloupe, pour chaque personne menacée d’expulsion, d’un bulletin médical complet au regard de la pandémie Covid 19 ;
2°) d’ordonner le report du vol prévu pour le lundi 7 décembre 2020 ou le 8 décembre 2020 depuis l’aéroport de Pôle Caraïbe à destination d’Haïti jusqu’à la communication par le préfet de la région Guadeloupe des documents relatifs aux garanties statutaires données par les autorités haïtiennes pour les patients Covid 19 en Haïti, annoncés dans le communiqué du 4 décembre 2020.
Ils soutiennent :
- l’association Coordination haïtienne Tet Kolé justifie de ses statuts et du mandat pour agir en justice ;
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- elle est recevable à agir pour former cette demande précise et limitée du report du vol dans l’attente des éléments médicaux ;
- l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est établie car les mesures sollicitées n’ont d’intérêt qu’avant le départ du vol ;
- le préfet a commis en organisant ce charter un violation grave et manifeste du droit à la vie qui est une liberté fondamentale ;
- cette expulsion fait courir un risque considérable et injustifié pour la santé de ces personnes ;
- certaines d’entre elles sont de santé fragile ;
- l’expulsion n’est pas urgente ;
- les personnes n’ont pas disposer d’un droit effectif à un recours garanti par la Convention européenne des droits de l’homme ;
- ce vol groupé est une expulsion collective contraire à l’article 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020 le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- Il n’a violé aucune liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, président de chambre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C…, greffière d’audience,
M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me F… pour les requérants,
- et celles de Mme Y… pour le préfet de la Guadeloupe.
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Considérant ce qui suit :
1. Au vu, d’une note en date du 23 novembre 2020 adressée à la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe le préfet de ce département a décidé « dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière » d’organiser un éloignement groupé vers Haïti d’une trentaine de personnes en situation irrégulière par un vol spécifiquement affrété. Ce vol initialement prévu le lundi 7 décembre 2020 a été reporté au mardi 8 décembre 2020 à six heures. Le préfet de la Guadeloupe a placé au centre de rétention administrative, les ressortissants étrangers qui consécutivement à des interpellations s’avèrent être en situation irrégulière et pour certains, font l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête collective, l’association haïtienne « Tet Kolé » et 12 des personnes devant faire l’objet de l’exécution des décisions de reconduite en Haïti, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner le report du vol prévu à destination d’Haïti pour chaque personne menacée d’expulsion d’un bulletin médical complet au regard de la pandémie Covid 19 ;
- d’enjoindre au préfet de leur communiquer des documents relatifs aux garanties sanitaires offertes en Haïti.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’office du juge des référés :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
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4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article, de même que la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui.
Sur les circonstances :
5. L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus à l’échelle mondiale a été très rapide et très large puisqu’à cette dernière date les cas de contamination signalés à l’OMS concernaient 118 pays et territoires, le nombre des cas constatés hors de Chine ayant été multiplié par 13 au cours des quinze jours précédents et le nombre de pays touchés ayant triplé dans le même temps.
6. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020.
7. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, le Premier ministre, après avoir imparti l’observation de mesures d’hygiène et de distanciation sociale, a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires.
8. La propagation du virus dans les autres pays a conduit l’Union européenne à permettre aux Etats membres appartenant à l’espace Schengen de décider des restrictions de déplacement concernant les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers et à destination de l’Union européenne, le 17 mars 2020 pour une durée de trente jours. Des Etats membres de l’Union européenne ont aussi réintroduit des contrôles temporaires aux frontières intérieures. Par ailleurs, de nombreux pays dans le monde ont adopté des mesures de contrôle et de restrictions d’entrée sur leur territoire, notamment en interdisant l’entrée sur leur territoire de personnes venant de France sauf en ce qui concerne leurs propres ressortissants.
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En ce qui concerne la violation grave et manifeste d’une liberté fondamentale :
9. Si l’association requérante invoque à l’appui de ses conclusions en injonction « un risque considérable et injustifié pour la santé des personnes qui vont être éloignées et qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure de bilan pour tester leur positivité ou non au Covid 19, qu’elles soient placées au centre de rétention administrative ou assignées à résidence, il résulte des pièces versées qu’il n’existe aucune obligation de test pour les personnes voyageant de la Guadeloupe vers Haïti. Cette absence d’obligation de test a été confirmée d’ailleurs par l’autorité consulaire haïtienne le 21 octobre 2020 qui a indiqué que « des mesures locales sont toujours en place pour diminuer la circulation du virus et une approche communautaire a permis d’avoir des résultats satisfaisants au regard de l’Organisation mondiale de la santé ».
10. En outre, il n’est pas contesté que des mesures sanitaires ont été prises au centre de rétention administrative de Morne Vergain pour lutter contre l’épidémie, que les personnes retenues dont il n’apparait pas qu’elles appartiennent à des catégories particulièrement vulnérables à la virulence du virus notamment compte tenu de leur âge, bénéficient d’un suivi médical sur demande et, qu’enfin un kit d’hygiène leur a été remis à l’arrivée. Il n’est pas davantage contesté que le médecin de l’OFII intervient de fait dans la protection de l’étranger malade selon la procédure décrite à l’article L. 511-4, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le préfet soutient sans être contredit qu’aucun des ressortissants étrangers placé au centre de rétention administrative depuis plusieurs jours n’a formulé de demande de bilan pour tester leur positivité ou non au Covid 19 alors d’une part, que les autorités haïtiennes ne subordonnent pas l’entrée en Haïti à la présentation d’un test négatif et qu’un tel test doit être volontaire sur le territoire français pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre l’avion. Dans ces conditions, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance que devrait être ordonné au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à « la protection de la vie » le report du vol prévue le 7 ou le 8 décembre 2020 jusqu’à la production par le préfet de la Guadeloupe d’un bilan médical complet au regard de la pandémie Covid 19 des personnes sous le coup des mesures de reconduites à la frontière ou d’une communication par ce même préfet, de documents relatifs aux garanties sanitaires données par les autorités haïtiennes .
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 du protocole n° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
11. L’article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdit les expulsions collectives. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les cas des douze requérants faisant l’objet d’une reconduite à la frontière n’aient pas fait l’objet d’un examen individuel. D’ailleurs, il a été produit par le conseil de ces requérants les arrêtés préfectoraux décidant de leur éloignement du territoire français. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dont s’agit doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de recours effectif :
12. Aux termes de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guadeloupe les dispositions suivantes : (…) L’obligation de quitter le territoire
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français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office », si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. En conséquence, l’article L. 512-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. […]. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l’audience prévue au 3° du présent article. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, en Guadeloupe, dès lors que l’autorité administrative, et notamment les services de police chargés de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, ont été informés par tout moyen de l’existence d’un recours formé par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette information fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, à peine d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que tient l’étranger des stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
14. Ainsi, le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcée soit différée dans le cas où l’étranger qui en fait l’objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu’à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience ou, en cas de tenue d’une audience, jusqu’à ce qu’il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français soient mis à même d’exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes. Dans ces conditions, l’ensemble des recours offerts aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé en Guadeloupe garantit, contrairement à ce qui est soutenu, le droit d’exercer un recours effectif susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile, alors même que le recours dirigé contre cette mesure est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. La présente ordonnance constitue la preuve que les étrangers requérants ont bien disposé d’un recours effectif.
En ce qui concerne l’interdiction de vol totale entre la Guadeloupe et Haïti :
15. Il résulte des pièces versées au dossier que le moyen tiré de ce que le vol prévu par l’autorité préfectorale viole l’interdiction totale de vol entre la Guadeloupe et Haïti manque en fait.
16. Au total, en l’état de l’instruction, et en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée au juge des référés à qui il n’appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des décisions de l’autorité administrative, ne peut être accueillie.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Coordination haïtienne Tet Kole et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Coordination haïtienne Tet kole, à M. O… D…, à M. AC…, à M. K… I…, à M. AF…, à M. S… E…, à M. P… X…, à M. Z…, à M. S… Q…, M. AB…, à M. R… L…, à M. A… AD…, à M. AE… et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le président de la 2ème chambre, La greffière, juge des référés,
Signé Signé
A. B… A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. X
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