Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2200267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2103857 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif a notamment annulé l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation en soumettant sa demande de titre de séjour à l’avis de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2022 et 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 26 octobre 2021 à la somme de 3 900 euros ;
2°) de fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le jugement du 26 octobre 2021 est restée sans effet, aucun réexamen de sa situation n’étant intervenu.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— les observations de Me Ciccolini pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Par un jugement du 26 octobre 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation en soumettant sa demande de titre de séjour à l’avis de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. B et qui n’a pas présenté d’observations, n’a pas exécuté le jugement du 26 octobre 2021 précité.
4. Dès lors, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation de l’astreinte pour la période du 27 décembre 2021 inclus au 17 mars 2022 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer la somme due par l’État à M. B à la somme de 2 000 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le nouveau taux de l’astreinte à la somme 100 euros et d’assortir ainsi l’injonction prononcée par le jugement du 26 octobre 2021 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à partir de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée par le jugement du 26 octobre 2021 est fixé à la somme de 100 par jour de retard à compter d’un délai de quinze à partir de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maaritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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