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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juin 2020, n° 2000306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000306 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 2000306
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Margaux Y
Rapporteure
Le tribunal administratif de Besançon,
M. Gérard Poitreau
(1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 26 mai 2020
Lecture du 16 juin 2020
335-01-03
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février et le 29 mars 2020, M.
, représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter, sous trente jours, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «< vie privée et familiale » ou la mention < salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ainsi que, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2 N° 2000306
- elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par un jugement du 17 octobre 2019 du
-
tribunal administratif de Besançon ;
- elle ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours: elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant
-
obligation de quitter le territoire ;
-méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant
-
obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par un jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Besançon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la préfète de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
ne sont pas fondés. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 M. mars 2020.
Vu: le jugement n°1901248 du 17 octobre 2019 rendu par le tribunal administratif de
-
Besançon ;
N° 2000306 3
- l’ordonnance n°2000296 du 2 mars 2020 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
-les autres pièces du dossier.
Vu:
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; M
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état
-
civil étranger;
-le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Charret, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Y a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant malien né le […], déclarant être entré en France en octobre 2016, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône le
16 décembre 2016. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de la Haute-Saône a refusé de délivrer à M. le titre de séjour demandé. Par le jugement n°1901248 du 17 octobre 2019 visé plus haut, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 31 janvier 2020 dont M. demande l’annulation, la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance n°200296 du 2 mars 2020, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans »
l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du
N° 2000306
caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention «< salarié >> ou travailleur temporaire», présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix- huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose : < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande
d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ».
5. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à
l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement irrégulier.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en date du
26 juin 2019 a été prise au motif que l’extrait d’acte de naissance produit par M. à l’appui de sa demande de titre de séjour était une contrefaçon d’un acte d’état civil malien, dès lors qu’au regard du rapport d’examen technique documentaire établi le 18 février 2019, l’impression du document avait été réalisée au moyen d’une imprimante «< toner » alors que, selon la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, l’ensemble des documents d’état civil, au
Mali, sont pré-imprimés en « offset ». Compte tenu, d’une part, des pièces produites par le
N° 2000306 5
requérant au cours de l’instance tendant à l’annulation de cette décision, et en particulier de l’attestation du consulat général du Mali à Lyon établie le 25 mars 2019 et de l’extrait d’acte de naissance qui a été certifié conforme à l’original par le consul général du Mali à Paris le
22 juillet 2019, et, d’autre part, de l’absence de production, par le préfet de la Haute-Saône, d’élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces deux documents, le tribunal administratif, par le jugement visé plus haut du 17 octobre 2019, a considéré que le préfet n’apportait pas la preuve que l’acte d’état civil en litige était entaché de fraude. Il a donc annulé
l’arrêté pris par cette autorité et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la situation de M.
7. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. la préfète s’est de nouveau fondée sur le rapport d’examen technique documentaire établi le 18 février 2019 par la direction centrale de la police aux frontières qui était saisie de l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance de M. Si la préfète s’est également fondée sur un nouveau rapport établi par ce même service le 12 septembre 2019 et qui est relatif à l’authenticité du passeport et de la carte consulaire du requérant, il ressort toutefois des termes de celui-ci que ces documents ont été analysés comme
< irrecevables '> au seul motif qu’ils avaient été obtenus indûment au moyen de l’extrait d’acte de naissance considéré comme frauduleux en vertu du précédent rapport d’examen technique documentaire du 18 février 2019. Par suite, en ne présentant aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents et informations relatives à l’état civil de M. et en
s’abstenant d’examiner l’authenticité de documents précités, la préfète de la Haute-Saône qui ne saurait, au demeurant, sérieusement soutenir ne pas avoir été destinataire des pièces consulaires visées au point 6 ci-dessus alors qu’il est constant qu’elles ont été versées au débat contradictoire de la précédente instance à laquelle elle était partie, doit être regardée comme n’apportant par la preuve du caractère frauduleux de l’état civil du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2020 pris par la préfète de la Haute-Saône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète de la Haute-Saône délivre à M. un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement que cette autorité procède au réexamen de sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la préfète de la Haute-Saône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de
l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
10. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocate de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part き contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 600 euros.
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DECIDE:
Article 1er L’arrêté de la préfète de la Haute-Saône en date du 31 janvier 2020 est annulé.
Article 2: Il est enjoint à la préfète de la Haute-Saône, de procéder au réexamen de la demande de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me X la somme de 600 (six-cent) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de
l’Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. et à la préfète de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Charret, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Y, conseillère.
Lu en audience publique 16 juin 2020.
La rapporteure, Le premier conseiller faisant fonction de président,
M. Y
J. Charret
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Saône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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