Rejet 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 nov. 2020, n° 11-18-000165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 11-18-000165 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cf D’ORLÉANS
N°s 1903283, 1904630 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X et AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTARGIS ___________
M. Y Nehring Le tribunal administratif d’Orléans Rapporteur ___________ 4ème chambre
Mme Mélanie Palis De Koninck Rapporteur public ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 10 novembre 2020 ___________ 135-02-01-02-01-01 17-04-02 19-03-06-06 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2019 et le 23 décembre 2019 sous le n° 1903283, Mme Z AA ainsi que 692 autres usagers du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal :
1°) de constater l’illégalité de la délibération n° 58/2016 du 21 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du SICTOM une somme de 100 euros par requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération est irrégulière dès lors que les délégués du conseil syndical n’ont pas été destinataires d’une information suffisante pour délibérer ;
- la délibération est irrégulière en tant qu’elle fixe une part fixe du tarif de la redevance excédant les coûts non proportionnels du service.
N°1903283, … 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur- Loire, représenté par Me Landot, conclut à ce que la délibération en cause soient déclarée légale et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par un jugement du 19 mars 2019, enregistré le 12 avril 2019 au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le n° 1904630, le tribunal d’instance de Montargis a sursis à statuer dans l’instance opposant Mme AB AC et autres à la communauté de communes de Canaux et Forêts en Gâtinais et au SITCOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire et a saisi le tribunal administratif d’Orléans de questions préjudicielles portant sur la légalité de la délibération n° 58/2016 du 21 novembre 2016 du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales imposant l’envoi préalable d’une note explicative de synthèse ainsi qu’au regard de l’article L. 2333-76 du même code imposant une tarification de la part fixe n’excédant pas les coûts non proportionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur- Loire, représenté par Me Landot, conclut à ce que la délibération en cause soit déclarée légale et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, Mme Z AA et 692 autres usagers du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Châteauneuf-sur-Loire, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal de constater l’illégalité des délibérations litigieuses et de mettre à la charge du SICTOM une somme de 100 euros par requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de Mme Palis-De-Koninck, rapporteur public,
- et les observations de Me Manetti, représentant les usagers du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, de Me Dubois, substituant Me Landot, représentant le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire et de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais.
Une note en délibéré, présentée pour le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, a été enregistrée le 15 octobre 2020.
N°1903283, … 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB AC et 692 autres usagers du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ont saisi le tribunal d’instance de Montargis d’une demande tendant à la contestation de titres exécutoires émis par le SICTOM aux fins de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Par un jugement avant-dire droit du 15 mars 2019, rendu sous le n° R.G. 11-18-000165, cette juridiction, matériellement compétente pour connaître d’une contestation concernant les relations entre un service public à caractère industriel et commercial et un usager de ce service, a sursis à statuer dans l’attente que soit appréciée par la juridiction administrative compétente, la question préjudicielle de la légalité de la délibération du SICTOM n° 58/2016 du 21 novembre 2016 fondant la redevance litigieuse, et ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif d’Orléans.
2. La requête de Mme AA et autres et la question préjudicielle visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la légalité de la délibération n° 58/2016 du 21 novembre 2016 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale, la convocation aux réunions de l’organe délibérant doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note, ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président n’ait fait parvenir aux membres de l’organe délibérant, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 novembre 2016, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire a adressé aux membres de son conseil syndical une note de synthèse contenant, notamment, un débat d’orientation budgétaire pour l’année 2017 retraçant les dépenses estimatives de fonctionnement et d’investissement, le montant total de financement à prévoir pour l’année 2017 ainsi qu’une présentation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, dite « incitative », nouvellement instituée et une proposition de grille tarifaire
N°1903283, … 4
comprenant une part fixe et une part variable. Ainsi, l’information qui a été délivrée aux membres du conseil syndical était adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire qui leur a été soumise et leur a permis d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Par suite, la délibération n° 58/2016 du 21 novembre 2016 doit être déclarée régulière au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. (…) / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels (…) ».
7. Les usagers requérants soutiennent que la part fixe du tarif de la redevance instituée par la délibération litigieuse excède les coûts non proportionnels du service. Ils font valoir à cet égard que, faute de pouvoir déterminer les coûts fixes du service, la part fixe du tarif a été déterminée sur la base du coût global du service, et non sur la base des seuls coûts non proportionnels. Il ressort des pièces du dossier que le tarif appliqué se décompose en une part fixe, elle-même composée d’une part obligatoire d’accès au service de 89,88 euros et d’une part dite « moyen de collecte » représentant un forfait incluant dix-sept levées au prix de 102,12 euros pour les particuliers utilisant un bac de 80 litres, soit un « total au seuil » de 192,60 euros en-deçà duquel le tarif ne peut descendre. Dans ses écritures en défense, le SICTOM fait valoir que le montant total des coûts fixes représente la somme de 10 915 014,55 euros, incluant le coût de collecte et des dépenses qui n’interviennent pas dans la facturation variable telles que les déchèteries. Toutefois, le SICTOM ne produit aucune pièce permettant d’établir le montant qu’il déclare avoir retenu pour déterminer la part fixe du tarif de la redevance, pas plus qu’il ne précise les éléments pris en compte dans son calcul. Dans ces conditions, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ne justifie pas que la part fixe en- deçà de laquelle le prix appliqué ne peut descendre, soit 192,60 euros, n’excède pas les coûts non proportionnels du service. Dès lors, la délibération n° 58/2016 du 21 novembre 2016 doit être déclarée illégale au regard des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales précité.
Sur les frais liés au litige
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, dirigées contre les usagers du SICTOM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les usagers du SICTOM tendant à ce qu’il soit mis à la charge de ce syndicat la somme de 100 euros par usager en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 58/2016 du 21 novembre 2016 est déclarée illégale en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z AA et des 692 autres usagers du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire et les conclusions du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Montargis, à Mme Z AA, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire, à Mme AB AC, à la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais et à la communauté de communes du Val de Sully.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Loiret.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Raymond-Andujar, conseiller, M. Nehring, conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Y NEHRING Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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