Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2128307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité pour un montant de 624, 63 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (), par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, (), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indus de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Dans la présente instance, Mme A demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité pour un montant de 624, 63 euros.
6. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2021, revenue au greffe du tribunal le 21 janvier 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. L’intéressée n’a pas répondu à la demande du tribunal.
7. A l’appui de sa demande, Mme A soutient être dans l’impossibilité de rembourser la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de Paris, ses ressources mensuelles s’élevant à 1 400 euros alors que ses charges comprennent un loyer mensuel de 500 euros et la rémunération de l’assistante maternelle de sa fille pour un montant de 409 euros. Toutefois, Mme A, d’une part, n’apporte aucun élément justifiant de sa bonne foi et, d’autre part, ne joint à sa requête aucune pièce établissant ses charges et ses ressources. Dans ces conditions, l’argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2128307/6-2
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