Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2100724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 2 février 2021, le 31 mars 2021 et le 31 mai 2022, M. F B, désormais représenté par Me Raynal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Viols en Laval ne s’est pas opposé à la déclaration préalable des époux A portant sur la division d’un terrain en vue de bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viols en Laval et des époux A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de pièces complémentaires et les pièces produites n’ont pas été signées par le maire ;
— l’affichage de la décision sur le terrain du bénéficiaire est irrégulier ;
— la décision méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme étant donné la qualité du site ;
— la décision méconnait le principe de limitation de l’urbanisation mentionnée à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— en outre, la décision est entachée d’incompétence faute de recueil de l’avis du préfet ;
— sa requête est recevable car il conteste la décision de non opposition à déclaration préalable qui fait grief et contre laquelle il a intérêt à agir alors même qu’il a valablement notifié l’introduction de son recours contentieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2021 et le 1er juin 2021, M. D A et Mme E A, représentés par la SELARL Valette-Berthelsen, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête qui tend à l’annulation d’un certificat de non opposition à déclaration préalable est irrecevable car elle ne vise pas l’annulation d’une décision faisant grief ;
— M. B n’a pas intérêt à agir ;
— les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et aucune régularisation n’est possible compte tenu de l’expiration des délais de recours ;
— en outre, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de sursis à statuer est irrecevable en vertu de la règle de cristallisation prévue par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la commune de Viols en Laval, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête qui tend à l’annulation d’une décision confirmative est irrecevable car elle ne vise pas l’annulation d’une décision faisant grief ;
— M. B n’a pas intérêt à agir ;
— les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et aucune régularisation n’est possible compte tenu de l’expiration des délais de recours ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre aux observations présentées par la commune de Viols en Laval.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— les observations de Me Raynal, représentant M. B, celles de Me Chatron, représentant la commune de Viols-en-Laval et celles de Me Furstenheim, représentant les consorts A.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux A ont déposé le 3 août 2020 une déclaration préalable visant à la création d’un lot en vue de bâtir, complétée le 17 septembre 2020. Par une décision tacite née le 17 octobre 2020, le maire de la commune de Viols en Laval ne s’est pas opposé à cette déclaration et le 3 novembre 2020 il a délivré aux bénéficiaires de cette autorisation un certificat de non opposition à déclaration préalable. M. B, voisin immédiat du projet, demande l’annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles mentionnées au point 2 que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance qu’à la condition que l’affichage de la déclaration préalable ait fait mention de cette obligation, conformément à l’article R. 424-15 du même code.
3. Enfin, il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. S’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme citées au point 2, la production du certificat de dépôt des lettres recommandées suffit à justifier de cet accomplissement lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge que ces lettres auraient eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier envoyé le 9 février 2021 M. B a informé les époux A du dépôt d’un recours en annulation pour excès de pouvoir « formé à l’encontre du certificat de non opposition à une déclaration préalable tacite du 3 novembre 2020 ». Alors que M. B verse à l’appui de sa requête une photographie du panneau d’affichage de la décision qu’il conteste, lequel panneau reproduit les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ressort également des pièces du dossier que, par courrier recommandé notifié le 16 février 2022, les époux A ont informé M. B qu’il n’avait pas procédé à l’envoi d’une copie de son recours. Alors qu’il est constant que M. B n’a pas régularisé son envoi, les formalités de notification prévues par les dispositions précitées n’ont pas été respectées et cette omission, ainsi que le font valoir en défense tant la commune de Viols en Laval et les époux A, entache d’irrecevabilité la requête de M. B dont les conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Viols en Laval et des époux A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la commune de Viols en Laval, d’une part, et les époux A, d’autre part, au titre des frais exposés par eux en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viols en Laval et les époux A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune de Viols en Laval, à M. D A et Mme E A ainsi qu’au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. C
aj
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