Rejet 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 févr. 2022, n° 1902868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1902868 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1902868 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyril X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Virginie Gourmelon (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 4 février 2022 Décision du 21 février 2022 __________ 36-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire non communiqué, enregistrés respectivement les 6 juin 2019, 26 novembre 2020 et 15 mars 2021, M. X X, représenté par Me Potin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser à titre principal la somme de 16 109,08 euros ou, à titre subsidiaire, de 15 000 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice causé par son agression le 2 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHU de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’absence de système de sécurisation des entrées dans le service des urgences et de la réduction des effectifs ;
- en tout état de cause, la responsabilité sans faute du CHU doit être engagée ;
- les préjudices de M. X en lien direct et certain avec l’agression sont : une perte de gains professionnels : 1 109,08 euros ; un préjudice moral : 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2020 et le 15 février 2021, le CHU de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
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- la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions ne sont pas chiffrées ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Par un courrier, enregistré le 12 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille- et-Vilaine déclare ne pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique,
- et les observations de M. Le Barzic, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. X exerce les fonctions d’infirmier au sein du CHU de Rennes depuis 2013. Le 2 octobre 2017, M. X est victime, durant l’exercice de ses fonctions au sein du service des urgences, d’une agression physique commise par un patient. M. X a été placé en arrêt de travail du 2 octobre 2017 au 22 février 2018 par plusieurs arrêts successifs en raison de cette agression. Par une décision du 20 mars 2018, le CHU a reconnu imputable au service l’agression du 2 octobre 2017. Par un courrier du 18 février 2019, M. X a saisi le CHU de Rennes d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 15 avril 2019. Par la présente requête, M. X demande au tribunal de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 16 109,08 euros ou à défaut la somme de 15 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Rennes :
2. Il résulte de l’instruction que M. X demande au tribunal de condamner le CHU de Rennes à lui verser une somme totale de 16 109,08 euros en réparation de son préjudice, cette somme étant composée de deux préjudices dont M. X précise le montant. Par suite, les conclusions indemnitaires étant chiffrées, la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Rennes tirée de l’absence de chiffrage doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la
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réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, M. X soutient que le CHU de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’aucun système de filtrage des entrées dans le service des urgences n’a été mis en place, alors que des agressions avaient eu lieu auparavant. Toutefois, il n’est pas établi que l’installation d’un tel système est une obligation dont la méconnaissance constituerait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. En outre, il résulte de l’instruction que l’agresseur de M. X était un patient qui se trouvait dans un box de soins avant son agression de sorte que l’absence de système de filtrage est sans incidence sur la survenance de l’agression.
5. En second lieu, si M. X soutient que le CHU de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’insuffisance des effectifs en place au sein du service des urgences, il ne produit aucun élément de nature à démontrer, en l’espèce, une insuffisance des effectifs le jour de l’agression.
6. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Rennes n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
8. Il résulte de l’instruction que M. X a été victime le 2 octobre 2017 d’une agression physique au sein du service des urgences du CHU de Rennes, durant l’exercice de ses fonctions. Il ne résulte pas de l’instruction que M. X a commis une faute personnelle ou qu’une circonstance particulière de nature à détacher cette agression du service. Par suite, M. X a été victime d’un accident de service de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes.
9. M. X demande, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’hôpital, le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Compte tenu de la gravité de l’agression dont il a été victime, de la durée de son arrêt de travail du 2 octobre 2017 au 22 février 2018, des conséquences sur son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X dans les suites de son agression en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
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Sur les intérêts :
10. M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 20 février 2019, date de réception de sa réclamation préalable par le CHU de Rennes.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Rennes est condamné à verser à M. X la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019.
Article 2 : Le CHU de Rennes versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X X et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. X N. Tronel
La greffière,
signé
C. Y
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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