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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er janv. 2022, n° 2128296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128296 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2128296 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A. E.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D.
M. M.
Mme P. Le juge des référés Juges des référés
___________ (formation collégiale)
Ordonnance du 1er janvier 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 et 31 décembre 2021, M. A. E., représenté par Me B., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre provisoirement l’organisation en présentiel des examens du premier semestre du centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prévus à compter du 3 janvier 2022 ; à défaut, d’enjoindre à l’université d’organiser les examens à distance ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’université de réexaminer les modalités d’organisation des examens du premier semestre à distance ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où le début des examens doit avoir lieu lundi 3 janvier 2022, dans un contexte de tension sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et à la forte propagation du virus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé ainsi qu’au droit à la vie, et également au principe de précaution, dès lors que, dans les circonstances sanitaires actuelles, la présence de plus de cent cinquante étudiants dans un lieu clos afin d’y passer leurs examens constitue un risque majeur de contamination au virus
covid-19 ; en outre, en l’absence d’aménagement des modalités d’organisation des examens par la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université qui, en l’état, ne permettent aucun rattrapage en cas d’absence, certains étudiants ont indiqué vouloir se rendre aux partiels, malgré le fait qu’ils seraient éventuellement positifs au covid-19 ou cas contacts. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 31 décembre 2021, la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne demande que le tribunal fasse droit à la requête de M. E., par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu des conditions matérielles du déroulement des examens en présentiel et de l’organisation d’une session de substitution pour les étudiants atteints du virus ou cas contacts, dont les modalités seront présentées à la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université le 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme D., M. M. et Mme P. pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme P. ;
- les observations de M. E., qui reprend les conclusions de la requête et développe les moyens présentés dans ses écritures, en faisant notamment valoir que les courriels de la présidente de l’université ne suffisent pas à démontrer la mise en place d’une session de substitution pour les étudiants qui ont le covid ou qui sont cas contact lors de la session initiale des examens, alors que le mail du 28 décembre 2021 ne vise que les parcours de L1 à M1 et alors que seule la commission de la formation et de la vie universitaire est compétente pour se prononcer sur la fixation des modalités des examens ; qu’elle aurait donc dû être saisie en urgence dans un délai de 48 heures, ce que n’a pas fait l’université ;
- les observations de M. A., pour l’université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et réaffirme que l’université a pris l’ensemble des mesures matérielles, relatives à la salle, au port du masque et autres équipements mis à disposition, permettant de prémunir les étudiants du risque de
contamination ; il ajoute que le règlement de contrôle des connaissances adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire n’interdit pas la mise en place d’une session de substitution, telle qu’annoncée par la présidente le 28 décembre 2021, suivant en cela les dispositions de la circulaire de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 29 décembre 2021, et que cette mise en place sera présentée à la commission le 11 janvier prochain, pour la détermination des modalités pratiques, sans qu’il y ait lieu de la saisir en urgence.
La clôture d’instruction a été reportée à 13 heures le 31 décembre 2021.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 31 décembre 2021, respectivement à 13 heures 39, pour la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne, et à 16 heures 36, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E., étudiant en classe préparatoire « talents » de l’Ecole nationale d’administration (ENA), rattachée au centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre provisoirement l’organisation des examens du premier semestre en présentiel, prévus à compter du 3 janvier 2022 ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université d’organiser les examens à distance et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’université de réexaminer les modalités d’organisation des examens du premier semestre à distance.
Sur l’intervention de la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne :
2. La communauté juridique des étudiants de la Sorbonne est une association qui a, selon ses statuts, notamment pour objet « la représentation, la défense et la poursuite des intérêts des étudiants de la Sorbonne et des étudiants de l’École de Droit de la Sorbonne ». Par suite, eu égard à la nature du litige, l’association doit être regardée comme justifiant d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la requête de M. E. et son intervention est recevable.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures
».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521- 2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il est constant que les partiels du premier semestre, dans le cadre du cursus suivi par M. E. au sein du centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, doivent se dérouler, en présentiel, à compter du 3 janvier 2022. Par suite, eu égard à l’aggravation de la situation sanitaire et notamment à la propagation rapide du variant Omicron, la condition d’urgence caractérisée, qui est prévue par les dispositions précitées, doit être regardée comme remplie, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’université.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. M. E. se prévaut de la nette dégradation de la situation sanitaire, en particulier à Paris et en Ile-de-France, sous l’effet notamment des variants Delta et Omicron, pour soutenir que, en raison des modalités pratiques liées à la tenue des examens en présentiel et eu égard à la volonté affichée par certains étudiants de se rendre aux examens, alors même qu’ils seraient positifs au virus du covid-19 ou cas contacts, la carence de l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne à prendre les mesures nécessaires pour éviter le danger immédiat de contamination au virus caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette carence porte également une atteinte grave et manifestement illégale, selon le requérant, au droit à la protection de la santé et au principe de précaution.
7. D’une part, si la situation sanitaire et épidémiologique s’est fortement dégradée depuis plusieurs semaines voire ces derniers jours, avec un taux d’incidence particulièrement élevé, notamment en région parisienne, il est constant que, s’agissant de la tranche d’âge concernée, qui n’est pas soumise à un risque important de formes graves de
covid, le taux de vaccination atteint, au 27 décembre 2021, 91,6% pour les 18-24 ans et plus de 90% pour les 25-29 ans, selon les données de Santé publique France. En outre, les étudiants participant aux examens prévus dans le cadre de la classe préparatoire au concours de l’ENA du centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l’université devront, pendant toute la durée des épreuves, porter le masque, tout comme les personnels de l’établissement, ainsi que l’imposent les dispositions du II de l’article 36 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. De plus, l’université affirme, sans être utilement contredite, que le matériel nécessaire à l’hygiène des mains, dont des produits hydro-alcooliques, sera mis à la disposition des étudiants. Si le requérant fait également valoir que la salle II A, dans laquelle se dérouleront les partiels, ne dispose pas d’une superficie suffisante pour accueillir les étudiants dans le respect de la distanciation physique et constitue un espace clos qui ne peut pas être ventilé, alors que le Haut Conseil de la santé publique a recommandé, à de nombreuses reprises, de procéder à l’aération et la ventilation des locaux permettant le renouvellement de l’air, obtenu par exemple par une ouverture des fenêtres et portes, il résulte des débats à l’audience et des pièces produites que l’université justifie de l’existence, au sein de la salle d’examens en cause, d’un mécanisme de ventilation, par centrale de traitement d’air permettant de renouveler l’air des locaux, avec l’apport d’air neuf. Il résulte en outre de l’instruction que la surface, tout comme la capacité de la salle II A, sont de nature à permettre de garantir la distanciation physique et donc le strict respect des gestes barrières.
8. D’autre part, M. E. fait valoir que l’université n’a pas saisi la commission de la formation et de la vie universitaire afin de mettre en place une session de substitution, dont les modalités seraient arrêtées avant le début des partiels, le 3 janvier 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que la présidente de l’université, dès le 28 décembre 2021, s’est engagée à instaurer une telle session, pour les étudiants positifs au covid-19 ou cas contacts, qui ne pourront donc pas se rendre aux examens, sans exclure, contrairement à ce qu’allègue le requérant, les étudiants de Master 2 de ce dispositif. S’il est constant que seule la commission de la formation et de la vie universitaire est compétente, en vertu de l’article L.
712-6-1 du code de l’éducation, pour adopter les règles relatives aux examens et que celle-ci ne se réunira que le 11 janvier 2022, soit après le déroulement des partiels de la classe préparatoire au concours de l’ENA, aucune disposition n’interdit la mise en place d’un tel dispositif, l’article 3 de l’ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, applicable jusqu’au 31 octobre 2022, permettant d’adapter les modalités d’organisation des épreuves, comme le prévoit d’ailleurs la circulaire de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 29 décembre 2021 qui recommande la mise en place d’une session de substitution. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’université s’est prémunie des conséquences potentielles d’un éventuel afflux, lors des partiels, d’étudiants qui devraient être à soumis à un isolement, alors au demeurant que le comportement des étudiants relève de leur responsabilité individuelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la tenue des examens du premier semestre à compter du 3 janvier 2022 porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et, en tout état de cause, au droit à la protection de la santé et au principe de précaution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par l’université.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne est admise.
Article 2 : La requête de M. E. est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. E., à la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne et à l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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