Non-lieu à statuer 7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 sept. 2020, n° 1901010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1901010 |
Texte intégral
N° 2002573
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002573
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
Ordonnance du 7 septembre 2020 Le Président de la 6ème chambre __________
D
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 6 novembre 2019, M. X Z, représenté par Me Zia Oloumi, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 1901010 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance du 9 juillet 2020, la présidente du tribunal administratif a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 1901010 du 2 juillet 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes porte à la connaissance du tribunal qu’il a convoqué M. X Z à la préfecture des Alpes-Maritimes aux fins de régularisation de son droit au séjour.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2020, M. X Z, représenté par Me Zia Oloumi, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
N° 2002573
2- L’Etat ayant procédé à la régularisation du droit au séjour de M. Z, les conclusions de ce dernier tendant à l’application du jugement n° 1901010 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nice sont devenus sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3- Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme, au demeurant non chiffrée par le conseil du requérant, au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. Z.
Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 7 septembre 2020.
Le président de la 6ème chambre
Signé
O. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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