Annulation 30 septembre 2021
Annulation 30 septembre 2021
Désistement 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 sept. 2021, n° 2000621, 2000622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000621, 2000622 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF AC / SM DE LA GUYANE
N° 2000621, 2000622 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Fédération Guyane Nature Environnement et
France Nature Environnement AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapportrice Le Tribunal administratif de la Guyane, ___________
M. Villain
Rapporteur public ___________
Audience du 9 septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021 ___________ 01-08-04 40-01-02 44-02 49-05-14 C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 2000621 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2021, la Fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, représentées par Me Bonacina-Lhommet et Me Mabile, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet de la Guyane de communiquer tout document susceptible d’établir la conviction du tribunal et notamment la version intégrale de la « réponse point par point à la lettre du préfet du 10 septembre 2018 » datée du 29 août 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2015-322-0002 du 18 novembre 2015 autorisant la société Auplata à exploiter une installation de séparation gravitaire d’or primaire et une unité modulaire de traitement du minerai aurifère sur la commune de Saint-Elie, à titre principal sur les moyens d’illégalité interne et à titre subsidiaire sur les moyens d’illégalité externe ;
3°) à titre subsidiaire, de juger caduc ce même arrêté préfectoral ;
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4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser
à chacune des deux requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- leur action respecte les délais de recours ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au stade de la demande d’autorisation en raison des inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude d’impact parmi lesquelles :
l’absence de description des impacts liés à la création d’une piste d’aviation pour l’approvisionnement de l’installation en cyanures ;
l’absence de justification scientifique sur les méthodes des prestataires de l’étude d’impact et le manque de précision quant à la composition, l’affectation par discipline et la qualité des auteurs et experts ayant réalisé l’inventaire floristique et faunistique, et ainsi l’absence de fiabilité de l’étude d’impact réalisée ;
l’ancienneté des informations de l’étude d’impact ;
l’insuffisance de la description de l’état initial du site s’agissant de la présence des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, des mammifères terrestres et de la description de la flore ;
l’absence d’indications dans l’étude d’impact du statut juridique des espèces répertoriées ;
l’insuffisance des mesures compensatoires et de l’estimation du coût des mesures prises en application de l’article R. 122-5 7° du code de l’environnement ;
- l’arrêté est entaché de vices de procédure au stade des consultations en raison :
du défaut de séparation fonctionnelle entre le service instructeur et l’autorité environnementale ; le préfet était à la fois l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et l’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur le projet en question ;
des irrégularités entachant la procédure d’enquête publique qui ont privé le public d’un accès satisfaisant à l’information et ont nui à sa participation effective à l’enquête publique ; constituent de telles irrégularités : l’absence d’une seconde publication dans la presse, huit jours après le début de l’enquête publique, de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, l’absence de plusieurs mentions nécessaires à l’information complète du public dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et l’avis publié 15 jours avant ouverture, l’accès limité du public aux pièces du dossier en raison de l’indisponibilité d’une version numérique des neufs volumes du dossier d’enquête publique ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme du fait de l’absence de signature de son auteur ;
- l’arrêté méconnaît les valeurs réglementaires limites d’émissions relatives aux composés organiques volatils prescrites par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- en tout état de cause, l’installation litigieuse n’ayant pas été mise en service dans le délai réglementaire de trois ans, l’arrêté est caduc.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2021 et le 30 août 2021, la société
Auplata Mining Group, représentée par la SELAS LPA-CGR, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la
Fédération Guyane Nature Environnement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
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- les moyens soulevés par les requérantes sont dépourvus de fondement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2021 et le 30 août 2021, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par les requérantes sont dépourvus de fondement ;
- l’arrêté attaqué n’est pas caduc.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2000621 en raison de la caducité de l’arrêté du 18 novembre 2015 acquise avant l’introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, la société Auplata Mining Group, représentée par la SELAS LPA CGR, présente des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Elle fait valoir que l’arrêté du 18 novembre 2015 ne saurait être considéré comme caduc eu égard à l’ensemble des travaux réalisés sur le site entre 2015 et 2018 et dès lors que l’impossibilité pour AMG d’exploiter le site résulte du fait de l’administration entre 2018 et 2020, le décalage des activités de production imposé par les services de l’Etat constituant un cas de force majeure.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, la Fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, représentées par Me Bonacina Lhommet et Me Mabile, présentent des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Elles font valoir que :
- la caducité de l’arrêté du 18 novembre 2015 est acquise dès lors que l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ;
- la société Auplata ne peut se prévaloir de l’intervention de l’administration dans la mise en place de l’UMTMA dès lors que les prescriptions fixées par l’administration sont dues au non- respect par l’entreprise de l’arrêté préfectoral ;
- s’agissant des installations déjà en place en 2015, en l’absence de preuve d’exploitation effective entre 2014 et août 2019, l’interruption de l’exploitation pendant plus de deux ans est établie et emporte caducité de l’arrêté du 18 novembre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 17 août 2020 sous le numéro 2000622, et des mémoires en réplique enregistrés le 26 juillet 2021 et le 27 août 2021, la Fédération Guyane Nature Environnement, représentée par Me Bonacina-Lhommet et Me Mabile, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet de la Guyane de communiquer tout document susceptible d’établir la conviction du tribunal et notamment la seconde version en intégralité du dossier réalisé par la société AUPLATA intitulée « réponse point par point à la lettre du préfet du 10 septembre 2018 » daté du 29 août 2019 ;
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2°) de déclarer caduc l’arrêté préfectoral n° 2015-322-0002 du 18 novembre 2015 autorisant la société Auplata SA à exploiter une installation de séparation gravitaire d’or primaire et une unité modulaire de traitement du minerai aurifère sur la commune de Saint-Elie ;
3°) d’annuler l’arrêté n° R03-2019-11-21-006 du 21 novembre 2019 du préfet de la Guyane portant prescriptions complémentaires à la société Auplata Mining Group pour son installation de séparation gravitaire d’or primaire de traitement par lixiviation à Saint-Elie, ainsi que la décision implicite de refus du préfet de la Guyane de retirer cet arrêté ;
4°) d’enjoindre l’arrêt de toutes les activités relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement jusqu’à l’obtention, le cas échéant, d’une nouvelle autorisation environnementale devenue définitive, sous astreinte journalière de 4 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser à Guyane Nature Environnement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure eu égard aux insuffisances de l’étude de dangers qui ressortent de l’examen critique de l’actualisation de cette étude, examen réalisé par l’INERIS le 6 juin 2019, et qui met en exergue les insuffisances de l’étude de dangers dans l’évaluation des hypothèses de rupture de digues, des risques d’incendie et des scénarios accidentels ainsi que des conséquences de ces risques ; les insuffisances de cette étude de dangers portent atteinte au pouvoir d’appréciation de l’administration et constituent ainsi une irrégularité substantielle ;
- le préfet aurait dû délivrer une nouvelle autorisation environnementale et non un arrêté de prescriptions complémentaires dès lors que l’arrêté du 18 novembre 2015, sur lequel s’adosse l’arrêté attaqué, était devenu caduc faute de mise en service de l’installation dans le délai réglementaire de trois ans ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement dès lors que la modification substantielle de l’installation aurait dû conduire à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale après observation de la procédure applicable, et non à un arrêté portant prescriptions complémentaires ; l’arrêté méconnaît cet article à plusieurs égards :
à titre principal, le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de vérifier si la modification portée à l’installation conduisait à un dépassement des seuils fixés par l’arrêté du 15 décembre 2009 de nature à rendre cette modification substantielle et à entraîner une obligation de recourir à une nouvelle autorisation environnementale ;
à titre principal, le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu’un simple arrêté portant prescriptions complémentaires suffisait alors que la modification induite par le nouvel arrêté aurait dû être réputée substantielle eu égard à l’augmentation de capacité de l’activité 3250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
à titre subsidiaire, les modifications portées par le nouvel arrêté devaient être regardées comme substantielles au regard du caractère significatif des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement que ces modifications induisaient ; le caractère significatif des dangers et inconvénients ressort des modifications suivantes :
o l’augmentation de 10 % du tonnage annuel de production de métaux bruts non ferreux relevant de la rubrique 3250 de la nomenclature ICPE induisant une augmentation de 10% des émissions associées : rejets gazeux, aqueux et résidus décyanurés ;
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o l’augmentation de 26 % de la capacité de stockage de cyanures solide et liquide et la modification de la catégorie de cyanures stockés relevant de la rubrique 4110 de la nomenclature ICPE induisant une augmentation du risque de fuite sur les cuves de mise en solution, une augmentation de la quantité stockée et des risques associés à ces activités et une augmentation des transports pour l’approvisionnement en cyanures et des risques associés ;
o l’augmentation de 5 % de la capacité de stockage de déchets non dangereux non inertes relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des ICPE induisant une augmentation du risque de rupture des digues et des accidents liés au stockage des résidus décyanurés
o d’autres modifications devant être prises en compte pour apprécier l’ensemble des modifications : l’installation de trois cuves de charbon en lixiviation supplémentaires induisant une augmentation du risque de fuite sur les cuves et l’augmentation de 399 % de la quantité autorisée de stocks de produits dangereux induisant une augmentation des risques liés aux transport, stockage, transfert et manipulation de réactifs ainsi que des risques d’accident ;
- à titre très subsidiaire, l’arrêté attaqué ne respecte pas la valeur limite d’émission réglementaire prévue pour les composés organiques volatils non méthaniques, fixée par l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le nouvel arrêté du préfet de Guyane du 20 juillet 2020 mettant en demeure la société AMG de respecter les arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de ses installations de traitement du minerai aurifère présentes sur la mine dite de « Dieu-Merci » démontre la négligence de l’entreprise vis-à-vis des dispositions légales et mesures réglementaires la concernant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 30 août 2021, la société Auplata Mining Group, représentée par Me Chaillou et Me de la Ville-Baugé, de la SELAS LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Fédération Guyane Nature Environnement.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont dépourvus de fondement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2021 et le 30 août 2021, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
- l’ordonnance n° 2017-20 du 26 janvier 2017 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
- et les observations de Me Rialan et Me Bonacima-l’hommet, pour Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, de M. Y, pour le préfet de la Guyane, et de Me De La Ville-Bauge pour la société Auplata Mining Group.
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Considérant ce qui suit :
1. La société Auplata, devenue en 2019 Auplata Mining Group (AMG), société anonyme ayant son siège social en Guyane, spécialisée dans l’exploration et l’exploitation minière, est titulaire de plusieurs concessions de mine d’or sur le territoire de la commune de Saint-Elie. Elle exploitait des équipements et des installations d’extraction de minerai d’or au lieu-dit « Dieu Merci » de cette commune en 2007 quand l’inspection des installations classées des services de l’Etat en Guyane a réalisé une visite du site à la suite de laquelle le préfet de la Guyane a ordonné à la société Auplata de demander la régularisation administrative de ses installations et de respecter notamment certaines règles de sécurité environnementale. Il est constant que la société a déposé un dossier de demande de régularisation au mois d’avril 2010 dont l’instruction administrative n’a pas abouti. Souhaitant compléter les installations existantes, à savoir une usine de traitement gravitaire d’or primaire, par la construction d’une usine modulaire de traitement de minerai aurifère (UMTMA) utilisant le procédé de cyanuration permettant de récupérer une plus grande partie de l’or présent dans le minerai, l’entreprise a déposé un dossier en ce sens auprès des services préfectoraux au mois de novembre 2013. Après avis de l’autorité environnementale, ce projet a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 6 juillet au 7 août 2015. Par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de la Guyane a autorisé la société Auplata à exploiter une installation de séparation gravitaire d’or primaire et une unité modulaire de traitement du minerai aurifère sur la commune de Saint-Elie. La Fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement demandent au tribunal par leur requête n° 2000621 d’annuler cet arrêté.
2. Par une lettre adressée à la société Auplata le 10 septembre 2018, faisant suite à une visite du site de l’usine de cyanuration par des agents de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Guyane le 21 août 2018, le préfet a décrit à la société les « divergences et incohérences par rapport au dossier de demande d’autorisation d’exploiter » sur lequel s’est fondé l’arrêté du 18 novembre 2015, constatées par les agents de la DEAL et a demandé à l’entreprise de lui faire parvenir un dossier comportant notamment une « description détaillée des installations concrètement réalisées » ainsi qu’une série de pièces complémentaires. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de la Guyane a édicté des prescriptions complémentaires pour l’exploitation de l’installation de séparation gravitaire d’or primaire et l’UMTMA. La Fédération Guyane Nature Environnement a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 27 janvier 2020. Par sa requête n° 2000622, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Les requêtes n° 2000621 et 2000622 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’affaire n° 2000621 et tirée de la tardiveté du recours :
En ce qui concerne les dispositions réglementaires applicables s’agissant du délai de recours contre l’arrêté du 18 novembre 2015 :
4. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er mars 2017, soit à la date de l’arrêté du 18 novembre 2015 : « Sans préjudice de l’application des articles L. […]. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. […]. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) / – par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication
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ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ; (…) ». L’article L. 514-6 auquel renvoie cet article, renvoie lui-même, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2016, à l’article L. 512-1 du même code concernant les installations soumises à autorisation.
5. L’article R. 181-50 du code de l’environnement créé par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, entré en vigueur le 1er mars 2017, et compris dans un chapitre unique figurant au titre VIII du Livre 1er de ce code, a supprimé la possibilité de prolongation du délai de recours contre les autorisations environnementales en cas de retard dans la mise en service de l’installation. Cet article R. 181-50 dispose ainsi : « Les décisions mentionnées aux articles L. […]. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. »
6. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (…) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (…) les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées (…) / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (…) ». L’article L. 512-1 du code de l’environnement, inclus dans le chapitre II du titre Ier du livre V cité par cet article 15 prévoit que : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ».
7. S’il résulte de ces dispositions transitoires qu’à l’exception des modalités d’instruction des demandes, le régime prévu par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est applicable aux autorisations sollicitées et délivrées avant le 1er mars 2017, ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er mars 2017, notamment s’agissant des modalités de contestation des autorisations qu’elles visent. Elles n’ont pas eu pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de déroger au principe général du droit selon lequel, en matière de délais de procédure, il ne peut être porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l’empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir. Par conséquent, il y a lieu de faire application au litige des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement dans leur version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dont il résulte qu’à défaut de « mise en service de l’installation » dans un délai de six mois suivant la publication ou l’affichage de la décision, « le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ».
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En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement au litige :
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement dans leur version applicable au litige que si la mise en service de l’installation, qui suppose un fonctionnement effectif des activités faisant l’objet de l’autorisation d’exploiter une installation classée, intervient plus de six mois après la publication ou l’affichage de la décision portant autorisation d’exploitation, le délai de recours contre cette décision est suspendu jusqu’à la mise en service effective de l’installation, à compter de laquelle court un nouveau délai de recours de six mois.
9. En l’espèce, s’il est incontestable que la société Auplata, devenue AMG, a réalisé sur la période de 2015 à 2018, d’importants travaux pour la construction d’une usine de cyanuration sur le site minier de Dieu Merci, il ressort tant des courriers adressés par le préfet au directeur de la société les 10 septembre 2018 et 20 juin 2019, exigeant des pièces complémentaires afin de régulariser les modifications apportées par l’entreprise au projet initial, que du communiqué de presse diffusé par la société le 17 mars 2020, annonçant la fin des périodes de test et le début d’une « production constante et croissante », que l’usine de cyanuration ou UMTMA, n’a été en état de fonctionnement effectif, au plus tôt, qu’à compter de la deuxième quinzaine du mois de mars 2020.
10. S’agissant du fonctionnement de l’installation de séparation gravitaire d’or primaire également autorisée par l’arrêté du 18 novembre 2015, s’il résulte de l’instruction que la société Auplata a exploité une usine de traitement gravimétrique d’or primaire dès l’année 2007, le fonctionnement de cette usine en dehors de tout cadre réglementaire ne permet pas de considérer que l’installation de traitement gravimétrique telle qu’autorisée par cet arrêté du 18 novembre 2015, qui fixe notamment des règles de gestion de l’installation, de prévention de la pollution atmosphérique, de protection de la ressource en eaux et de gestion des déchets produits auxquelles l’usine en activité depuis 2007 n’était pas soumise, était en état de fonctionnement effectif à la date de l’arrêté du 18 novembre 2015. S’agissant de la période suivant l’édiction de cet arrêté, il ressort du préambule de la « Réponse point par point » de la société AMG à la lettre du préfet du 10 septembre 2018 que celle-ci explique avoir « depuis fin 2014 (…) fait le choix délibéré d’arrêter temporairement l’exploitation du site de Dieu Merci pour concentrer ses efforts sur la conception et le développement d’un nouveau projet d’exploitation qui permettra de redynamiser le site et de pérenniser l’activité ». Enfin, si la société AMG fait état des dépenses importantes engagées pour la construction de l’UMTMA en 2016, 2017 et 2018, elle ne soutient pas avoir poursuivi alors l’exploitation de son usine de traitement gravimétrique.
11. Si les défendeurs soutiennent qu’une partie des activités autorisées, correspondant notamment à des bassins de rejet et de stockage de déchets, à une digue de retenue d’eau ou à une station de transit de produits minéraux pulvérulents, étaient en service dès les années 2015 et 2017, d’une part, il y a lieu de distinguer entre un état d’achèvement des travaux nécessaires au fonctionnement ultérieur des activités sur les installations en question et un état de fonctionnement effectif des installations. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que ni l’usine de cyanuration ni l’usine de séparation gravitaire d’or primaire n’ont démarré leur activité de production après l’édiction de l’arrêté attaqué du 18 novembre 2015 et avant le mois de mars 2020. Par suite, la circonstance, au demeurant non démontrée, que ces installations annexes aient été en activité, alors qu’aucune des deux usines n’était elle-même en activité, ne permet pas à elle-seule de considérer que les installations autorisées par l’arrêté du 18 novembre 2015 auraient été mises en service avant le mois de mars 2020.
12. Il résulte des deux points qui précèdent que l’installation de séparation gravitaire d’or primaire et l’UMTMA autorisées par l’arrêté du 18 novembre 2015 ne peuvent être regardées comme ayant été mises en service avant le mois de mars 2020. Il s’ensuit que la requête n°
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2000621, enregistrée au greffe du tribunal le 17 août 2020, a bien été introduite avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit donc être écartée.
Sur la caducité alléguée de l’arrêté du 18 novembre 2015 :
13. Aux termes de l’article R. 512-74 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté du 18 novembre 2015 : « L’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. (…) ».
14. D’une part, il résulte de ces dispositions que sauf en cas de force majeure, la société bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement dispose d’un délai de trois ans à compter de la notification de cette autorisation pour mettre en service l’installation. Si comme le soutiennent les défendeurs, la réalisation de travaux entrepris dans le seul but d’éviter la péremption de l’autorisation, ne permet pas au titulaire de l’autorisation environnementale d’échapper, au terme du délai de trois ans, à la caducité de cette autorisation, il ressort de la lecture même des dispositions de l’article R. 512-74 applicables au litige que les travaux entrepris pour la construction de l’installation doivent, dans ce délai de trois ans, avoir suffisamment abouti et les activités prévues sur l’installation être en état de fonctionnement effectif. Si, au terme du délai de trois ans, la réalisation de travaux conformes à l’autorisation environnementale n’a pas été suivie d’une mise en service au moins partielle de l’installation autorisée, l’arrêté d’autorisation cesse de produire effet par application des dispositions réglementaires précitées. A cet égard, compte tenu du principe d’indépendance des législations, la société défenderesse ne peut se prévaloir d’un parallèle entre les dispositions de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, et les dispositions de l’article 106 de l’ancien code minier qui exigeaient que l’autorisation d’exploiter une carrière soit « utilisée » dans les trois ans suivant la notification de l’arrêté d’autorisation.
15. En l’espèce il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en dépit des importants travaux réalisés sur la période de 2015 à 2018 par la société Auplata, les installations dont l’exploitation a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 n’ont pas été mises en service dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées, délai courant à compter de la notification de l’arrêté.
16. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 512-74 du code de l’environnement que l’arrêté d’autorisation ne cesse de produire effet lorsque l’absence de mise en service de l’installation est constatée au terme d’un délai de trois ans, qu’à la condition que ce défaut de mise en service ne soit pas imputable au fait de l’administration en paralysant l’exécution, lequel a alors pour conséquence d’interrompre le délai de caducité jusqu’à ce qu’il cesse de produire son effet interruptif.
17. En l’espèce, le 10 septembre 2018, le préfet de la Guyane a adressé à la société Auplata une lettre l’informant qu’à l’occasion d’une visite réalisée le 21 août 2018 sur le site de la concession de « Dieu Merci », des agents de la DEAL ont constaté au niveau des installations minières certaines « divergences et incohérences par rapport au dossier de demande d’autorisation d’exploiter » sur la base duquel l’arrêté du 18 novembre 2015 a été édicté. L’autorité préfectorale a alors exigé de l’entreprise la communication d’un dossier comportant notamment une « description détaillée des installations concrètement réalisées » ainsi qu’une série de pièces complémentaires. Dans un courrier du 20 juin 2019, le préfet a confirmé à la société
N° 2000621, 2000622 10
AMG la bonne réception de l’étude de danger, du plan de gestion des déchets, du bilan hydrique et du rapport de tierce expertise sur l’étude de danger. Il a indiqué rester en attente d’autres rapports de tierce expertise, cité les insuffisances relevées par le tiers-expert concernant l’étude de dangers et en a déduit qu’il ne pouvait autoriser Auplata à « démarrer les installations, même dans le cadre d’essais à chaud » et qu’Auplata devait déposer à la DEAL « les trois expertises attendues complétées par les réponses apportées pour l’ensemble des recommandations bloquantes, soulevé par le tiers expert. ». La société AMG a communiqué aux services de l’Etat des pièces complémentaires au mois d’août 2019 et l’inspection des installations classées a, dans un rapport du 6 novembre 2019 analysant les modifications portées par l’entreprise à l’UMTMA, proposé l’édiction d’un arrêté préfectoral complémentaire renforçant les prescriptions de l’arrêté initial du 18 novembre 2015. Il s’ensuit que si la société AMG n’a pu mettre en service ses installations dès l’année 2018, ce retard est dû au fait qu’une partie des installations construite sur le site de « Dieu Merci » n’était pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 18 novembre 2015 ou n’était pas prévue par celles-ci. Ce retard dans la mise en service n’est ainsi pas le fait de l’administration et la société AMG n’est pas fondée à soutenir que le délai de caducité de l’autorisation du 18 novembre 2015 aurait été interrompu.
18. Par voie de conséquence, faute de mise en service des installations autorisées dans le délai réglementaire de trois ans, l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la Guyane avait, à la date d’introduction de la requête n° 2000621, le 17 août 2020, cessé de produire ses effets en conséquence de sa caducité. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ne peuvent être regardées que comme irrecevables et doivent être rejetées.
19. L’arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Guyane pose des prescriptions complémentaires pour l’installation de séparation gravitaire d’or primaire et l’usine de cyanuration de la société AMG, qui viennent ainsi s’ajouter aux dispositions de l’arrêté du 18 novembre 2015 indépendamment desquelles elles n’auraient pu être édictées. L’arrêté du 21 novembre 2019 doit donc être annulé par voie de conséquence de la caducité de l’arrêté du 18 novembre 2015.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes n° 2000621 et n° 2000622, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête n° 2000621 dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2015 et d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Guyane sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant dire droit au préfet de Guyane de communiquer des documents. La décision implicite de rejet du recours gracieux de la Fédération Guyane Nature Environnement du 27 janvier 2020 doit également être annulée.
Sur les conclusions accessoires
21. Si les requérantes demandent au tribunal d’enjoindre à la société AMG « d’arrêter toutes ses activités au titre de la réglementation des ICPE sur le site jusqu’à l’obtention, le cas échéant, d’une nouvelle autorisation environnementale devenue définitive », il n’appartient pas au juge de l’autorisation environnementale de prononcer des injonctions en conséquence de l’annulation d’un arrêté portant autorisation environnementale, celle-ci privant en tout état de cause l’exploitant de tout droit de poursuivre les activités autorisées par l’arrêté annulé ou par l’arrêté touché par la caducité.
22. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Auplata Mining Group, solidairement, la somme globale de 2 500 euros à verser à la Fédération Guyane Nature Environnement et à France Nature Environnement. Les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Auplata Mining Group soient mises à la charge des requérantes qui ne sont pas parties perdantes dans le cadre de l’instance n°
N° 2000621, 2000622 11
2000622 et ne peuvent non plus être regardées comme étant parties perdantes dans le cadre de l’instance n° 2000621.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la Guyane autorisant la société Auplata à exploiter une installation de séparation gravitaire d’or primaire et une unité modulaire de traitement du minerai aurifère sur la commune de Saint-Elie est déclaré caduc.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2015 sont rejetées comme irrecevables.
Article 3 : L’arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Guyane portant prescriptions complémentaires à la société Auplata Mining Group pour son installation de séparation gravitaire d’or primaire de traitement par lixiviation à Saint-Elie est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la Fédération Guyane Nature Environnement du 27 janvier 2020.
Article 4 : L’Etat et la société Auplata Mining Group verseront solidairement la somme globale de 2 500 euros à la Fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2000622 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Auplata Mining Group présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Guyane Nature Environnement, à France Nature Environnement, au préfet de la Guyane et à la société Auplata Mining Group.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, Mme X, conseillère, M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La rapportrice, Le président, Signé Signé A. Z L. MARTIN
La greffière, Signé M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Code de justice administrative
- Code minier
- Code de l'environnement
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