Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2022, n° 2019221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019221 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police en date du 30 octobre 2020 portant autorisation provisoire de séjour en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Rosin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, indiquer que cette somme lui sera versée.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintien ses conclusions à fin d’annulation.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, le bureau d’aide juridictionnelle l’ayant admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de Mme B. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
5. Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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