Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2103673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. B C, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée trois jours avant l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’autre part, la surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il résulte de l’instruction que M. C occupe avec son épouse et cinq de ses enfants à charge, un logement d’une superficie de 63 m², soit une superficie supérieure à la superficie minimale prévue par les dispositions de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour un ménage avec cinq enfants. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Délibération ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Congrès ·
- Traitement ·
- Loi organique ·
- Légalité ·
- République
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Comités ·
- Conserve ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Nouvelle-calédonie ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service postal ·
- Délibération ·
- Administration ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Création
- Militaire ·
- Ancienneté ·
- Défense ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cadre ·
- Personnel ·
- Surveillance ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Public
- Urbanisme ·
- Houille ·
- Plan ·
- Révision ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement de données ·
- Stockage ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Impôt ·
- Informatique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Servitude de passage ·
- Vices ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Économie agricole ·
- Conjoint ·
- Plaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
- Tract ·
- Scrutin ·
- Propagande électorale ·
- Liste ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication au public ·
- Suffrage exprimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.