Non-lieu à statuer 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2020, n° 2000177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000177 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2000177 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y, épouse Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 11 mars 2020 Le magistrat désigné Lecture du 16 avril 2020 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, Mme X AA, épouse AB, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) à défaut, en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision litigieuse a été prise en violation de son droit d’être entendue dès lors que le préfet ne l’a pas informée de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre au terme de la procédure d’asile et ne l’a pas mise à même de présenter des observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
N° 2000177 2
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 19 février 2020.
Mme AA, épouse AB, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2020 à 14 heures :
- le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
- les observations de Me Hanan Hmad, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui fait également valoir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, le préfet s’étant senti lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- et les observations de Mme AA, épouse AB, et de son époux.
Une note en délibéré, présentée pour Mme AA, épouse AB, par Me Hmad, a été enregistrée le 11 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, épouse AB, ressortissante russe née le […], a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes en 2015. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 31 juillet 2017. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre cette décision le 5 juin 2018. Le 8 mars 2019, elle a présenté devant l’office une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du 19 mars 2019. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre cette décision le 30 septembre 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de
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séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme AA, épouse AB, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En outre, il mentionne, que l’intéressée, de nationalité russe, est entrée en France le 21 octobre 2013 selon ses déclarations, qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa demande a été déclarée irrecevable le 19 mars 2019. La décision rappelle que son époux fait l’objet d’un refus de séjour concomitant. Il est également précisé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision du préfet des Alpes-Maritimes, qui n’est pas stéréotypée, n’est entachée ni d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ni d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un
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risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
7. Mme AA, épouse AB, a fait valoir lors de l’audience que son époux ainsi qu’elle-même risquent de faire l’objet d’actes de torture et de persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, les pièces versées dans le cadre d’une note en délibéré par la requérante, qui lie ses craintes exclusivement à celles de son époux, ne suffisent pas à établir la réalité des risques et menaces dont ce dernier ferait personnellement l’objet en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 juillet 2017, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre cette décision le 5 juin 2018, que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 19 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre cette dernière décision le 30 septembre 2019. Ainsi, dès lors que la requérante ne verse au dossier aucun autre élément susceptible de prouver que son époux serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dont les autorités nationales ne pourraient le protéger, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme AA, épouse AB, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme AA, épouse AB, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Oloumi, avocat de Mme AA, épouse AB, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que Mme AA, épouse AB, soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AA, épouse AB, est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA, épouse AB, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
N. AC V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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