Rejet 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 janv. 2021, n° 1901519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1901519 |
Texte intégral
dl
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1901519
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE TRESSERRE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Myara
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Montpellier Mme Ruiz
(6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 12 janvier 2021 Décision du 26 janvier 2021 ___________ 68-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, complétée le 8 avril 2019, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, la commune de Tresserre, représentée par la SCP C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 janvier 2019 du conseil municipal de Banyuls-dels- Aspres portant, au regard de l’intérêt général du projet, adoption de la déclaration de projet de parc solaire photovoltaïque au sol de production d’électricité situé aux lieux-dits « Mas d’en Ramis » et […] » et mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n° 2 de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- elle justifie d’un intérêt pour agir contre la délibération en raison du caractère limitrophe des deux communes et de la situation du projet à l’entrée de son territoire ;
- la délibération attaquée en tant qu’elle porte déclaration de projet ne comporte pas les mentions prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée en tant qu’elle porte mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) a méconnu l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme en l’absence d’examen conjoint de l’ensemble des personnes publiques associées et d’enquête réalisée sur l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité ;
N° 1901519 2
- l’enquête publique n’a pas porté sur l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU ;
- le dossier d’enquête publique ne comportait pas, en violation de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, le dossier de déclaration de projet et, en violation de l’article R 123-8 du même code, les procès-verbaux des examens conjoints des 16 mai et 24 octobre 2018, ainsi que l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 17 mai 2018 et le rappel des textes régissant l’enquête publique ;
- les avis des communes intéressées n’ont pas été sollicités et n’ont pas été mis à la disposition du public, en violation de l’article L. 122-1 V du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact n’a pas permis au conseil municipal de mesurer les conséquences de l’atteinte du projet sur l’activité et la qualité des terres agricoles en violation de l’article R. 122- 20 du code de l’environnement ; elle méconnaît l’obligation d’une étude agricole prévue par la loi « pour l’avenir de l’agriculture » du 13 octobre 2014, combinée aux dispositions de l’article L. 112-1-3 du code rural dès lors qu’elle ne contient aucune analyse des mesures de compensation ;
- l’étude paysagère est insuffisante, notamment sur le point de raccordement au réseau électrique ; la nouvelle étude d’impact n’a pas été soumise à l’avis de l’autorité environnementale, en violation de l’article R. 122-27 du même code ;
- le projet est incompatible avec les orientations A.1.3, A.4.2 et C.8.2 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Plaine du Roussillon, portant respectivement sur la protection des espaces à vocations naturelle et agricole, des zones agricoles à enjeux agricoles forts et des entrées de territoires et de villes alors que son entrée de ville est protégée par son propre plan local d’urbanisme au travers de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et de son orientation d’aménagement et de programme ( OAP) .
- La mise en compatibilité du PLU en tant qu’elle porte création d’un secteur d’urbanisation future pour accueillir le projet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 30 octobre 2019 et le 23 mars 2020, la SAS X, représentée par la Selas A, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de l’article L. 611-7-1 du code de justice administrative, à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresserre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Tresserre ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la déclaration de projet ni davantage contre le cadre juridique qu’elle fixe pour le permis de construire ;
- les moyens de la requête doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, la commune de Banyuls, représentée par Me V, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresserre une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Tresserre ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la déclaration de projet ni davantage contre le cadre juridique qu’elle fixe pour le permis de construire ;
- les moyens de la requête doivent être écartés.
Vu la décision en date du 5 octobre 2020 fixant la clôture de l’instruction au 30 octobre 2020.
N° 1901519 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteur public,
- les observations de Me H, représentant la commune de Tresserre,
- les observations de Me V, représentant la commune de […],
- et les observations de Me U, représentant la société X.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de […] ([…]) a prescrit une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme par délibération du 21 septembre 2016, relative à un projet de parc solaire photovoltaïque au sol de production d’électricité situé aux lieux-dits « Mas d’en Ramis » et […] ». A la suite de l’avis émis le 8 juillet 2018 par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), l’étude d’impact a été complétée et le projet modifié. Un deuxième examen conjoint a été organisé le 24 octobre 2018. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet des […] a prescrit une enquête publique portant à la fois sur la déclaration de projet, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et la demande de permis de construire du projet photovoltaïque. L’enquête publique unique s’est déroulée du 14 novembre au 17 décembre 2018. Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport le 2 janvier 2019. Par une délibération n° 2019-007 du 28 janvier 2019, le conseil municipal de Banyuls- dels-Aspres a approuvé la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune. Par la présente requête, la commune de Tresserre demande l’annulation de cette délibération.
Sur l’intervention de la Sas X :
2. La Sas X, qui est titulaire d’un permis de construire délivré le 30 janvier 2019 sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme mises en compatibilité pour permettre la réalisation de son projet de parc photovoltaïque, présente un intérêt à s’associer aux conclusions présentées en défense par la commune de […]. Toutefois, elle n’est pas recevable à présenter par la voie de l’intervention des conclusions propres tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de l’article L 611-7-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- s’agissant de la régularité de la procédure d’examen conjoint :
3. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « (…) les collectivités territoriales (…) peuvent, après enquête publique (…) se prononcer, par une déclaration de
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projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. (…) Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme (…) font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 153-54 du même code : « Une opération faisant l’objet (…) d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. […]. 132-9 (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’afin de régulariser les vices affectant la première réunion d’examen conjoint du 16 mai 2018 à laquelle le syndicat mixte en charge du SCOT « Plaine du Roussillon » n’avait pas été associé en raison d’une erreur d’adressage, le maire de […] a organisé une seconde réunion d’examen conjoint le 24 octobre 2018 en vue de laquelle il justifie avoir adressé des courriers de convocation avec accusés de réception datés du 10 octobre 2018 à l’ensemble des personnes publiques concernées et notamment la commune de Tresserre, la communauté de communes des Aspres, le département des Pyrénées- Orientales, la région Occitanie, la chambre de commerce et d’industrie des […] et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’environnement en ce que les personnes publiques associées précitées n’auraient pas été convoquées dans le cadre de la procédure d’examen conjoint doit être écarté comme manquant en fait.
- s’agissant de la régularité de l’enquête publique unique:
6. Aux termes du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. (…) Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 123-8 du
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même code « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause (…); 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance.».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation établie par le commissaire enquêteur le 6 juin 2019, que le dossier de l’enquête publique unique qui a porté sur l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de […], comportait le procès-verbal des réunions d’examen conjoint des 16 mai et 24 octobre 2018. Il n’est pas contesté qu’était annexé au procès-verbal de la première réunion l’avis émis le 17 mai 2018 par la direction départementale des territoires et de la mer des […] et que le dossier comportait le rappel des textes régissant l’enquête publique. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. […]. 123-8 du code de l’environnement doivent être écartés.
- s’agissant de la régularité de l’évaluation environnementale :
8. Aux termes des dispositions du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. Si la commune de Tresserre soutient que ni son avis ni celui de la communauté de communes des Aspres n’ont été sollicités dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces personnes publiques ont été convoquées aux deux réunions d’examen conjoint. Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 24 octobre 2018 que le maire de la commune de Tresserre a exprimé son avis défavorable sur le projet, en contestant tout particulièrement le choix de son implantation sur des axes des routes départementales RD 40 et 900. Il est également fait mention sur ce procès-verbal, qui a été versé au dossier d’enquête soumis au public auquel était également joint l’avis de l’autorité environnementale et celui de l’Etat, de l’intention du maire de la commune de Tresserre de déposer un recours à l’encontre de ce projet. Par suite, la commune de Tresserre n’est pas fondée à soutenir qu’ont été méconnues les dispositions précitées du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le
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maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destiné à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine »..
11. La commune requérante se borne à soutenir que la délibération attaquée en tant qu’elle porte déclaration de projet est entachée d’un « vice de forme » dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions prévues à l’article précité du code de l’environnement, notamment au regard des incidences du projet sur l’environnement. Il ressort toutefois des termes de la délibération contestée qu’elle comporte les indications suffisantes sur les dimensions et la nature du projet, ses incidences sur le milieu naturel, sa localisation, ses incidences possibles sur la santé humaine, tout en rappelant que les incidences sur l’environnement ont notamment fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de la MRAE. Il s’ensuit que le moyen précité doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 112-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 122- 20 du code de l’environnement : « – L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ». Il résulte de ces dispositions que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. ». Selon les dispositions de l’article R. 122-27 du même code « I.- En application de l’article L. 122-14, une procédure d’évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme soit la modification d’un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l’étude d’impact du projet contient l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R. […]. ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les impacts du projet sur l’économie agricole ont été examinés dans le cadre d’une étude exhaustive qui a été jointe au dossier d’enquête publique réalisée par le cabinet RES en janvier 2018. En outre, à la suite des recommandations émises par la MRAE le 8 juillet 2018, le dossier de l’évaluation environnementale a été complété. Il ressort également des avis de la MRAE et de la chambre d’agriculture que le projet se situe sur une zone en friche à faible potentiel agricole, située entre l’autoroute A9 et la ligne à grande vitesse (LGV) France-Espagne, sur des délaissés de réalisation de ces deux ouvrages acquis par la commune de […]. L’avis de la MRAE souligne par ailleurs la pertinence du choix de localiser le projet dans une zone déjà impactée et dépréciée par ces infrastructures de transports, dans le prolongement de l’aire d’autoroute du « village catalan », en précisant que les terrains d’assiette du projet constituent des délaissés de la création de la LGV et de l’élargissement de l’A9. Si aucune de ces études ne propose d’analyse des mesures de compensation agricole, il n’est toutefois pas allégué et il ne
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ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté, situé sur d’anciennes parcelles cultivées en vignes arrachées et transformées en landes depuis six à dix ans, aurait des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole au sens des dispositions invoquées de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, issu de l’article 28 de la loi du 13 octobre 2014.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact initiale décrit de façon satisfaisante le contexte paysager et les sensibilités paysagères et que l’étude complémentaire réalisée à la suite de l’avis émis par la MRAE comporte, selon les préconisations de cette dernière, des photographies supplémentaires prenant en compte l’impact visuel global du projet depuis la RD 40. De même, et alors qu’aucune des dispositions invoquées n’impose que l’évaluation environnementale précise le point de raccordement au réseau électrique, il ressort des pièces du dossier que, suivant les recommandations de la MRAE, une carte localisant le tracé du raccordement au réseau électrique a été jointe au dossier. Il s’ensuit que la commune de Tresserre n’est pas fondée à soutenir que la nouvelle étude d’impact devait être soumise à l’avis de l’autorité environnementale en application de l’article R. 122-27 du code de l’environnement.
S’agissant de la compatibilité du projet avec le SCOT Plaine du Roussillon :
15. L’article L. 131-4 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
16. D’une part, selon l’orientation A.1.3 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT Plaine du Roussillon : « les communes doivent rechercher dans l’élaboration de leur document d’urbanisme, la préservation des espaces agricoles, qu’ils participent ou non de l’armature verte et bleue. (…) Afin de limiter le mitage et la fragmentation des espaces, les documents d’urbanisme locaux veillent à limiter la dispersion de l’habitat, l’urbanisation linéaire le long des axes routiers, la multiplication des infrastructures. ». D’autre part, il résulte de l’orientation A.4.2 du document d’orientation et d’objectifs du SCOT Plaine du Roussillon que : « en matière de solaire thermique et photovoltaïque, la priorité est donnée à la couverture des toitures et des bâtiments agricoles (serres, hangars) par des panneaux solaires. Les bâtiments d’activité sont privilégiés. Les champs photovoltaïques sont proscrits dans les zones à enjeux agricoles forts ainsi que dans les cœurs de nature. Sur les autres milieux naturels d’intérêt écologique, ils doivent faire l’objet de précautions particulières (continuité avec l’urbanisation existante, requalification d’anciennes décharges ou d’anciens sites d’extraction sous conditions, insertion paysagère et minimisation des impacts environnementaux), et réfléchis à la lueur d’une analyse coût environnemental-bénéfice. ». Enfin, selon les termes de l’orientation C.8.2. du même document d’orientation et d’objectifs, « une mise en valeur des entrées du territoire est souhaitable : l’entrée nord par la route D900 ou l’autoroute A9 (Mas de la Garrigue), l’entrée ouest par l’aéroport (RD117), l’entrée sud-ouest par l’autoroute A9 (RD612) et l’entrée sud par la route D900 après le seuil du Boulou, ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste à installer des panneaux photovoltaïques au sol sur des terres agricoles, ne saurait être regardé comme
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participant à la dispersion de l’habitat, à l’urbanisation linéaire le long des axes routiers ou même à la multiplication des infrastructures. En outre, il n’apparaît pas qu’il se situerait dans un cœur de nature ou dans une zone à enjeux agricoles forts et que sa localisation, au commencement de la route départementale D 40 desservant l’entrée de la commune de Tresserre, remettrait en cause l’objectif précité de mise en valeur des entrées de territoires.
18. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet contesté priverait la commune requérante de la protection qui lui serait conférée par son propre plan local d’urbanisme au travers des dispositions de son PADD et de son OAP dite « du camp de la caze ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet contesté avec le SCOT Plaine du Roussillon manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du classement de la zone du projet en zone AUpv :
19. Aux termes du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de […] prévoit le classement de la zone du projet en zone AUpv. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, qui régissent le classement en zone agricole, naturelle ou forestière, ne sauraient être utilement invoquées par la commune requérante pour contester le classement de cette zone, lequel n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la commune de Tresserre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instances :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de […], qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Tresserre la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de […] et la SAS X.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Sas X est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Tresserre est rejetée.
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Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de […] et la Sas X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tresserre, à la commune de Banyuls-dels-Apres, à la Sas X et au préfet des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, président, M. Myara, premier conseiller, M. Lagarde, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. Myara S. Encontre
Le greffier,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des […] en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2021. Le greffier,
C. Arce
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