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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mars 2021, n° 2002081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2002081 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 2002081
____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme E.
____________
Mme Fabienne Guitard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
____________
M. X Y Le tribunal administratif DE BESANÇON (1ère chambre) Rapporteur public ____________
Audience du 23 février 2021 Décision du 16 mars 2021 ____________
335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, Mme E., représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation et, en toute hypothèse et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
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– elle est entachée d’erreur de fait quant à sa minorité au regard des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
– elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de l’avis émis par sa structure d’accueil, du caractère réel et sérieux de ses études et de l’absence de lien avec son pays d’origine ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
– le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
– elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 511-1 du même code ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
– le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
– le code de justice administrative.
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Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– et les observations de Me Dravigny, pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E., ressortissante de la République démocratique du Congo, qui affirme être née le […], est entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Par un jugement du juge des enfants DE BESANÇON du 20 juillet 2018, l’intéressée a fait l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Doubs à compter du même jour. Par un courrier du 17 juin 2020, Mme E. a déposé une demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet du Doubs a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme E., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E. demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (…) ». L’article L. 111-6 du même code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 susvisée : « (…) II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en
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laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. ». En application de l’article 2 de ce décret, sont notamment considérés comme des actes publics au sens de l’article 1er les actes émanant des juridictions judiciaires et ceux établis par les officiers de l’état civil. Enfin, en application de l’article 3 du même décret, cette légalisation est de la compétence de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire français. Enfin, en application de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015, en cas de doute sur
l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre peut procéder ou faire procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente.
4. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Toutefois, en l’absence de convention internationale contraire, les copies ou extraits d’actes d’état civil établis par les autorités étrangères doivent être légalisés pour recevoir effet en France. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il résulte des règles énoncées aux points 3 et 4 que le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut écarter un document d’état civil étranger légalisé produit devant lui qu’à la condition qu’il apporte la preuve de son caractère irrégulier ou falsifié. En revanche, et sauf si une convention internationale en stipule autrement, un acte d’état civil qui n’a pas été légalisé ne produit aucun effet en France et ne peut dès lors pas être utilement produit auprès des services préfectoraux lors d’une demande de titre de séjour.
6. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme E. le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs s’est notamment fondé sur la circonstance que l’extrait d’acte de naissance en date du 24 janvier 2018, présenté par l’intéressée à l’appui de sa demande, n’avait pas été légalisé et ne pouvait produire d’effet juridique en France.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme E. a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d’acte de naissance établi le 24 janvier 2018 par le bourgmestre de la commune de Ndjili de la ville de Kinhasa où résidaient ses parents, faisant référence à un acte
n° 418/2002, folio n° CCIX/2002, volume n° II/2002, confirmant ainsi la déclaration de la naissance de Mme E. dans les délais auprès de l’officier d’état civil. Cet extrait d’acte de naissance, qui n’a pas été légalisé, n’est toutefois pas susceptible de produire effet en France, en l’absence de convention internationale conclue entre la France et la République démocratique du Congo ayant dispensé les actes d’état civil de ce pays de la formalité de la légalisation, comme
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l’a au demeurant confirmé l’ambassade de la République démocratique du Congo en France, par un courrier du 29 septembre 2020. Devant le tribunal, Mme E. a également produit un jugement supplétif rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, sur sa demande formulée le 20 janvier 2021 et devant lequel elle a comparu en personne, au motif que sa naissance n’avait jamais été déclarée dans les délais devant l’officier d’état civil de la commune de résidence de ses parents pour son enregistrement et qu’il convenait de suppléer à ce défaut de déclaration. Mme E. a aussi produit un acte de naissance établi le 25 janvier 2021 par l’officier d’état civil de Kinshasa/Ngaliema, à la demande et en présence de Mme E., à la suite du jugement supplétif. La signature du jugement supplétif du 22 janvier 2021 et de l’acte de naissance du 25 janvier 2021 a été légalisée par un notaire établi à Kinshasa. Cette légalisation ne constitue toutefois pas la légalisation prévue par le décret du 10 novembre 2020. Par suite, en application de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019, ni le jugement supplétif, ni l’acte de naissance, établis au demeurant en contradiction avec l’extrait d’acte de naissance produit antérieurement, ne peuvent produire effet en France. Enfin, Mme E., qui fait état de démarches entreprises en vue de l’obtention d’un passeport, ne justifie pas de sa délivrance effective. En conséquence, Mme E. ne produit aucun document susceptible d’établir son identité et son âge à la date de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le relevé des empreintes de la requérante a permis de constater, à la consultation du fichier visiabio, qu’elles correspondaient à celles d’une ressortissante congolaise née le […] qui avait vu sa demande de visa rejetée par les autorités belges en 2017. Au regard de ces éléments, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d’erreur de fait, estimer qu’en l’absence de certitude sur sa date de naissance véritable, il n’était pas établi que la requérante avait été confiée à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans.
8. En deuxième lieu, le préfet du Doubs a pu légalement opposer à Mme E. un défaut de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans pour lui refuser son admission au séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir à examiner sa situation personnelle au regard des autres critères fixés par ces dispositions et sans méconnaître lesdites dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme E. ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Doubs n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
11. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner
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d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E. a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, en indiquant dans sa demande de délivrance de titre de séjour que, victime d’agressions en République démocratique du Congo et au cours de son parcours migratoire, qui l’ont traumatisée, elle est suivie par des psychologues et un retour dans son pays entraînerait un risque de décompensation psychologique, avant d’ajouter qu’elle prend un traitement quotidien dont il n’est pas certain qu’il soit disponible dans son pays, Mme E. n’a pas fait état d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre pour permettre de considérer que le préfet était tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et se prononcer sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 (…) ».
13. Mme E. fait valoir son comportement, sa réussite dans sa formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle d’assistante technique en milieu familial et collectif, sa volonté d’intégration dans la société française et ses relations amicales nouées sur le sol français et soutient avoir subi des agressions sexuelles en République démocratique du Congo et au cours de son parcours migratoire qui lui valent d’être suivie par des psychologues. Toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la réalité des évènements vécus par la requérante dans son pays d’origine et lors de son parcours migratoire ni la gravité des troubles subis. Ainsi, et alors que Mme E…, célibataire sans attache sur le territoire français, où elle est arrivée deux ans seulement avant l’arrêté contesté, conserve des liens familiaux en République démocratique du Congo, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour à titre exceptionnel sur ce fondement.
14. Enfin, eu égard aux circonstances de fait énoncées au point précédent, en ne régularisant pas la situation de Mme E. à titre exceptionnel, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte en premier lieu de l’examen ci-avant de la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, que Mme E. n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
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16. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ». Aux termes de l’article R. 511-1 du même code : « L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
17. Compte tenu de ce qui a dit au point 11, le préfet du Doubs n’était pas tenu de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme E. En outre, si la requérante est suivie par des psychologues, elle ne produit aucune pièce au dossier permettant de considérer qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 et de l’article R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Il résulte de l’examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme E. n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision désignant le pays de destination :
19. Il résulte en premier lieu de l’examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme E. n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
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22. Mme E. soutient craindre pour son intégrité physique en cas de retour en République démocratique du Congo, où elle dit avoir été victime d’un viol de la part d’un policier auquel elle devait être unie par un mariage forcé. Cependant, la requérante, qui affirme avoir porté plainte avec sa mère auprès des autorités de son pays, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Mme E., qui n’a pas présenté de demande d’asile depuis son arrivée en France, n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité des faits allégués et des risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine, dans lequel elle serait d’ailleurs retournée récemment pour obtenir les documents mentionnés au point 7, sans que les autorités de ce pays ne soient en mesure d’assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles combinés L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme E. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E. et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :
– M. Trottier, président,
– Mme Guitard, première conseillère,
– Mme Besson, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
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Le rapporteur, Le président,
F. Guitard T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
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