Rejet 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 sept. 2021, n° 2102095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102095 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2102095 ___________
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y Pellissier Présidente du tribunal La présidente du tribunal, ___________ juge des référés
Ordonnance du 14 septembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2021, Mme Y Z, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution, d’une part, de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et l’a placée en congé-maladie ordinaire à compter du 29 octobre 2020 et, d’autre part, de la décision confirmant son affectation sur des fonctions d’enseignante de philosophie à compter de la rentrée de septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et de ne pas la réaffecter sur des fonctions d’enseignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence puisque, d’une part, en l’obligeant à reprendre des fonctions devant les élèves à compter du 1er septembre 2021 alors que son état de santé ne le lui permet pas, la rectrice prolonge son arrêt maladie, et, d’autre part, en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de cet arrêt de travail, elle la prive de la moitié de son traitement et même de tout traitement à compter du 29 octobre 2021 alors qu’elle a des charges financières importantes ; ces décisions l’empêchent en outre d’assurer des missions de formations professionnelle pour lesquelles elle a été sollicitée ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions : le courrier du 13 juillet 2021 indique comme personne chargée de son dossier quelqu’un qui a quitté le rectorat ;
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le courrier est insuffisamment motivé ; il ne permet pas de comprendre pourquoi l’avis du médecin expert n’a pas été suivi ; la rectrice, qui n’avance aucun autre élément, s’est sentie liée par l’avis de la commission de réforme ; la décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie est en totale contradiction avec tous les avis médicaux ; la décision lui demandant de reprendre des fonctions de professeur à temps complet devant les élèves est en totale contradiction avec tous les avis médicaux ; aucun élément n’est produit par la rectrice pour contredire ces avis et aucun reclassement ne lui est proposé ; la circonstance qu’elle a demandé à donner une formation d’une vingtaine d’heures à des enseignants stagiaires et des formateurs, ou à contribuer à une autre action de sensibilisation à la souffrance professionnelle, ne peut être assimilée à un souhait de reprendre l’enseignement de la philosophie devant les élèves ; la décision repose sur des éléments inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas démontrée, l’impossibilité d’exercer des fonctions accessoires n’ayant pas à être prise en compte et Mme Z ne démontrant pas qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés : l’indication erronée du nom de l’agent chargé du dossier est sans influence ; la décision comporte une motivation complète et précise ; les certificats médicaux ne peuvent établir un lien entre une pathologie et les conditions de travail de l’agent en se fondant sur les seuls dires de celui-ci, sans constatation personnelle des conditions de travail par le médecin ;
les capacités pédagogiques de Mme Z n’ont pas été atteintes par sa pathologie et son affectation dans un établissement scolaire loin de sa hiérarchie lui permet de retrouver une quiétude dans l’exercice de ses fonctions d’enseignante.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la copie de la requête n° 2102084 enregistrée le 9 août 2021 par laquelle Mme Z demande l’annulation des décisions du 13 juillet 2021.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, à l’audience publique tenue le 7 septembre 2021 à 15 heures en présence de Mme Brunet, greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Benoit, représentant Mme Z, qui maintient ses conclusions et moyens ;
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- les observations de Mme Durosel, représentant la rectrice de l’académie de Poitiers, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, professeure certifiée de philosophie titularisée en 1996, était affectée depuis 2004 sur des fonctions à plein temps de coordinatrice du groupe de soutien professionnel en prévention des risques psychosociaux de l’académie de Poitiers. Après avoir, été mise en demeure de reprendre des fonctions d’enseignement à mi-temps à la rentrée de septembre 2016, elle a été victime le 20 janvier 2017 d’une décompensation psychique et a souffert d’un état dépressif réactionnel reconnus imputables au service. Son état de santé a été regardé consolidé le 31 juillet 2019 et elle a été affectée pour l’année 2019-2020 au lycée Jean Macé de Niort afin d’effectuer une mission d’accompagnement de l’engagement scolaire et professionnel. A la rentrée 2020, il lui a été demandé de reprendre des fonctions d’enseignement de la philosophie à temps plein. Le 29 octobre 2020, Mme Z a transmis un certificat médical au titre d’une rechute de l’accident de service du 20 janvier 2017, prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 3 janvier 2021, prescription renouvelée par la suite. Suivant l’avis défavorable de la commission de réforme émis le 17 mars 2021, la rectrice de l’académie de Poitiers a, par un courrier du 31 mars 2021, rejeté la demande d’imputabilité au service formulée par Mme Z et confirmé son affectation sur des fonctions d’enseignement. Par une ordonnance du 17 juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de ces décisions au motif de leur insuffisante motivation et enjoint un nouvel examen de la situation de Mme Z. Par le courrier du 13 juillet 2021 dont Mme Z demande la suspension, la rectrice de l’académie de Poitiers confirme son refus de reconnaitre l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme Z et sa décision de l’affecter sur des fonctions d’enseignement de la philosophie, notamment à la rentrée 2021.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
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4. En vertu du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, avec l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, puis un traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le second alinéa de ce 2° précise toutefois que si la maladie provient d’un accident survenu dans le service ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service et qu’il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
5. Il résulte de ce qui précède que le refus de reconnaitre imputable au service la maladie dont souffre Mme Z a pour conséquence de priver celle-ci, qui n’a pu à ce jour reprendre son service, de la moitié de son traitement depuis le 1er mars 2021 et de la totalité de celui-ci à compter du 29 octobre 2021, alors que plusieurs médecins, dont ceux interrogés sur ce point par l’administration, ont considéré que la maladie était en lien avec le service et qu’elle n’était pas médicalement apte à reprendre les fonctions d’enseignement qui lui sont à nouveau assignées pour septembre 2021. Dans ses conditions, le refus de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme Z porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts financiers de celle-ci pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue, et ce sans qu’il soit besoin que l’intéressée démontre qu’elle se trouverait privée de toute autre ressource ou secours familial. Par ailleurs, l’affectation de Mme Z sur des fonctions d’enseignement compromet selon les avis médicaux précités son état de santé alors qu’il n’est pas allégué l’impossibilité de l’affecter sur d’autres fonctions compatibles avec son statut, ce qui caractérise également une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des médecins qui se sont récemment prononcés sur l’état de santé de Mme Z ont estimé que celle-ci était inapte aux fonctions d’enseignante devant des lycéens, qu’elle n’avait pas assumées depuis 2004 et qui lui ont été assignées à la rentrée 2020 et à nouveau, par la décision litigieuse, à compter du 1er septembre 2021. Le Docteur AA, psychiatre agréé qui avait conclu, le 15 juin 2019, à une consolidation de sa maladie imputable au service au 31 juillet 2019 et émis un avis favorable à une reprise à la rentrée 2019 avait clairement subordonné cet avis favorable à la condition que la reprise s’effectue sur un poste de « coordination et d’accompagnement des risques psycho- sociaux » en mettant en avant la formation en coaching suivie par Mme Z, l’intérêt alors manifesté par sa hiérarchie pour ses travaux en matière de risques professionnels et la participation de l’intéressée à la rédaction d’un livre sur ce sujet. Interrogé sur la nature de la maladie s’étant déclarée à partir du 29 octobre 2020, le docteur AB, psychiatre agréé désigné par l’administration, a estimé le 16 décembre 2020 qu’il s’agissait d’une rechute de l’accident de service de janvier 2017 et que Mme Z était inapte définitivement à exercer les fonctions de professeur de philosophie mais restait apte à exercer d’autres fonctions en dehors de
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la dépendance à son ancienne hiérarchie. Si la commission de réforme a estimé le 17 mars 2021 par deux voix contre une et deux abstentions que la rechute n’était pas imputable au service et, par trois voix pour, une contre et une abstention, que Mme Z était apte aux fonctions d’enseignante, ce n’est pas sans une certaine mauvaise foi que l’administration a indiqué dans le courrier litigieux que Mme Z avait exprimé le « souhait d’enseigner à nouveau », alors qu’elle avait seulement demandé à pouvoir assurer quelques heures de formation professionnelle devant des adultes. Dans ces circonstances et en l’état du dossier, le moyen tiré de ce que la décision du 13 juillet 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute que Mme Z a déclarée le 29 octobre 2020 est entaché d’erreur d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en est de même, à l’encontre de la décision d’affecter Mme Z sur des fonctions d’enseignement à compter du 1er septembre 2021, du moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise sur son aptitude à ces fonctions.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Poitiers, d’une part, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme Z le 29 octobre 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire et, d’autre part, l’a affectée, à compter de la rentrée 2021, sur des fonctions d’enseignante en philosophie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si le juge des référés qui suspend l’exécution d’une décision administrative peut assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit doivent présenter un caractère provisoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner à la rectrice de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme Z. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de rétablir provisoirement le versement à l’intéressée de son plein traitement, à compter du prononcé de la présente ordonnance et jusqu’au jugement de la requête au fond ou au réexamen de sa situation. La suspension de l’exécution de la décision affectant Mme Z sur des fonctions d’enseignement de la philosophie implique le réexamen de cette affectation. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme Z sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions du 13 juillet 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 29 octobre 2020 par Mme Z et l’a affectée sur des fonctions d’enseignement à compter du 1er septembre 2021 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Poitiers, d’une part, de rétablir provisoirement le plein traitement de Mme Z à compter du prononcé de la présente ordonnance et jusqu’au jugement de la requête au fond ou au réexamen de sa situation et, d’autre part, de réexaminer dans le délai de deux mois l’affectation de Mme Z.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme Z en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y Z et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 14 septembre 2021,
La juge des référés,
signé
S. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
D. AD
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