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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 2000009 |
|---|---|
| Numéro : | 2000009 |
Sur les parties
| Parties : | Consorts C .. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-BARTHÉLEMY
Nos 2000009, […]
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Consorts C…
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Nicolas Connin
Rapporteur
__________ Le tribunal administratif de Saint-
Barthélemy Mme Brigitte Pater
(1ère chambre) Rapporteur public __________
Audience du 7 janvier 2021
Décision du 21 janvier 2021
__________
34-02
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000009 le 25 juin 2020, et trois mémoires, enregistrés le 26 novembre 2020, le 11 décembre 2020 et le 29 décembre 2020, M. G… C…, Mme D… C…, M. A… C… et Mme F… C…, épouse E…, représentés par Me H…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2020 par lequel la préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage de l'[…] à Saint-Barthélemy ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la collectivité d’outre-mer de Saint- Barthélemy une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la composition du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est irrégulière ;
- le rapport du commissaire enquêteur méconnaît les dispositions de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
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- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 15 octobre 2018 par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a déclenché la procédure d’expropriation ;
– l’opération litigieuse ne présente pas un caractère d’utilité publique ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 17 décembre 2020, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, la préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° […] le 2 juillet 2020, et deux mémoires, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 29 décembre 2020, M. G… C…, Mme D… C…, M. A… C… et Mme F… C…, épouse E…, représentés par Me H…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel la préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a déclaré cessible, au profit de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, la parcelle cadastrée section AH n° 1188 nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage de l'[…] à Saint-Barthélemy ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la collectivité d’outre-mer de Saint- Barthélemy une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que l’enquête parcellaire ne pouvait se dérouler en même temps que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, et, d’autre part, que le rapport du commissaire enquêteur méconnaît les dispositions de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– il est illégal en raison de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ;
– il est entaché d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où il ne déclare pas cessibles toutes les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique ;
– il est entaché d’un détournement de procédure ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir.
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Par deux mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 17 décembre 2020, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Connin, conseiller ;
– les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
– les observations de Mme B…, représentant la collectivité d’outre-mer de Saint- Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. G… C…, Mme D… C…, M. A… C… et Mme F… C…, épouse E…, sont propriétaires des parcelles cadastrées section AH nos 615, 614, 714 et 713 à Saint-Barthélemy qui jouxtent la parcelle cadastrée section AI n° 1 appartenant à la société SMBA. Un chemin à cheval sur leurs parcelles et celle de la société permet l’accès du public à la plage de l'[…]. Par un arrêté du 27 février 2020, la préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à cette plage. Par un arrêté du 23 juin 2020, elle a déclaré cessible, au profit de la collectivité d’outre- mer de Saint-Barthélemy, la parcelle cadastrée section AH n° 1188 nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique. Les consorts C… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la déclaration d’utilité publique :
Quant à la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, (…) l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. »
4. D’une part, si l’aménagement du chemin d’accès à la plage de l'[…] implique, d’une part, l’acquisition des parcelles comprises dans le terrain d’assiette du chemin, et, d’autre part, la réalisation de travaux d’aménagement, tels que la destruction d’un mur, le déplacement de compteurs d’eau et d’électricité et l’installation d’une nouvelle clarinette, aucune disposition du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’exige que ces deux opérations soient poursuivies simultanément, dès lors que les travaux d’aménagement ne constituent que des opérations accessoires de l’opération principale du maintien d’un accès à la plage. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux comporte des travaux de terrassement et de revêtement du sol. La collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy pouvait, ainsi, se borner à la seule acquisition des terrains compris dans le périmètre du chemin et ne faire figurer au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique que les documents exigés par les dispositions précitées.
5. D’autre part, la notice explicative indique, avec une suffisante précision, l’objet de l’opération, notamment en ce qui concerne l’objectif de sauvegarde de la sécurité publique. Le dossier d’enquête contient, en outre, une estimation de la valeur des terrains qu’il est prévu d’exproprier. Enfin, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy n’avait pas l’obligation de faire figurer dans le dossier d’enquête la preuve de la cession à titre gracieux d’une partie de la parcelle cadastrée section AI n° 1 appartenant à la société SMBA.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ne saurait être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur (…) examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. (…) / Le commissaire enquêteur (…) rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. / Le commissaire enquêteur (…) transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 112-3. » Ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de rédiger une synthèse des observations du public ni de répondre à chacune de ces observations présentées lors de l’enquête publique, mais l’obligent, en revanche, à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
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8. D’une part, les dispositions de l’article R. 112-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, selon lesquelles le commissaire enquêteur doit, notamment, transmettre le rapport énonçant ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête, ne font pas obstacle à ce que la procédure soit achevée dans un délai plus court. En outre, il ressort du rapport d’enquête que le commissaire enquêteur a examiné le document de quatre-vingt-quinze pages et ses annexes de cent-quatre pages que lui ont remis les consorts C… lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 mai 2019 au 7 juin 2019 préalablement à la déclaration d’utilité publique du projet litigieux. Il n’était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées par les requérants, ni de se conformer nécessairement, en donnant son avis personnel, à l’opinion manifestée par ceux-ci. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a, dans ses conclusions, détaillé les raisons qui l’ont conduit, au regard du déroulement de l’enquête ainsi que des caractéristiques et des avantages du projet, à émettre un avis favorable.
9. D’autre part, en faisant état, dans le rapport d’enquête, de l’opposition exprimée par les consorts C… à l’acquisition amiable de leur propriété par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, le commissaire enquêteur n’a pas manqué à son devoir d’impartialité. En outre, la circonstance que le rapport a été signé par le commissaire enquêteur le jour même de la clôture de l’enquête ne suffit pas à démontrer que ses conclusions auraient été dictées par un parti pris initial.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire enquêteur méconnaîtrait les exigences de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
Quant à la légalité interne :
11. En premier lieu, les requérants soutiennent, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, que la délibération du 15 octobre 2018 par laquelle le conseil territorial de Saint-Barthélemy a décidé de recourir à l’expropriation pour la réalisation de l’opération projetée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
12. D’une part, aux termes de l’article LO 6221-20 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération. » Le premier alinéa de l’article LO 6221-22 du même code précise que : « Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu’arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu’un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises. »
13. Il ressort des pièces du dossier que le rapport adressé par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy aux conseillers territoriaux, préalablement à la réunion du 15 octobre 2019 au cours de laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, comportait des photographies du chemin d’accès à la plage de l'[…] ainsi qu’un plan faisant apparaître l’emprise du terrain d’assiette du projet d’aménagement et les limites de propriété des parcelles sises de part et d’autre du chemin, et précisait que ces limites n’étaient pas « garanties juridiquement », aucun bornage n’ayant pu être établi. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre aux conseillers territoriaux d’être régulièrement informés
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de la surface du périmètre d’expropriation envisagé et de la problématique relative à la limite de propriété séparant les parcelles des consorts C… et celle de la société SBMA. En outre, la circonstance que les conseillers ne disposaient pas d’une copie du courrier de proposition d’acquisition amiable adressée aux requérants n’a pas été de nature à méconnaître leur droit d’être informés des affaires de la collectivité faisant l’objet de la délibération en litige au sens des dispositions précitées.
14. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
15. Il est vrai que la délibération du 15 octobre 2018 a été adoptée avant l’expiration du délai d’un mois accordé aux consorts C… pour répondre à la proposition d’acquisition amiable qui leur avait été faite par un courrier du 24 septembre 2018 du président du conseil territorial. Néanmoins, l’article 2 de la délibération conditionne expressément l’engagement de la procédure d’expropriation à l’échec des négociations amiables engagées auprès des requérants, celles-ci étant « privilégiées ». En outre, il est constant que ces derniers n’ont pas répondu à l’offre d’acquisition amiable faite par la collectivité d’outre-mer de Saint- Barthélemy. Ainsi, la circonstance que la délibération en litige a été adoptée avant l’expiration du délai accordé aux consorts C… ne les a privés d’aucune garantie et n’a pu avoir d’influence sur le sens de la décision prise.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 15 octobre 2018 du conseil territorial de Saint-Barthélemy doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique ou l’atteinte à d’autres intérêts publics que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
18. Tout d’abord, l’opération litigieuse, qui tend à l’aménagement d’un chemin d’accès à la plage de l'[…] de trois mètres de large et de vingt-quatre mètres de long, est justifiée par l’amélioration des conditions d’accès à la plage, fortement restreintes du fait de l’installation par les consorts C… d’une clôture grillagée, qui a laissé place à des tableaux électriques, une clarinette, des fourreaux posés à même le sol et des arbustes, et par la sauvegarde de la sécurité et de la salubrité publiques. En effet, il ressort des pièces du dossier que la largeur actuelle du chemin d’accès à la plage, qui fait l’objet d’une fréquentation régulière depuis de nombreuses années, notamment par les surfeurs, ne permet pas le passage des services de lutte contre l’incendie et de secours, ni des engins mesurant
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deux mètres quarante de large destinés au ramassage des sargasses. Le projet présente ainsi un intérêt public.
19. Ensuite, le chemin litigieux, situé au sein d’une zone urbanisée, constitue, dans le prolongement de la route territoriale n° 212 et des voies territoriales nos 22 et 23, un accès à la moitié sud de la plage de l'[…], touchée par l’échouage de sargasses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aménagement d’autres voies d’accès à cette partie de la plage, en lieu et place de l’opération projetée, présenterait des avantages comparables, notamment en termes de facilité et de rapidité d’accès, sans procéder à des expropriations aussi importantes que celle qu’autorise l’arrêté attaqué. Par ailleurs, compte tenu de la largeur nécessaire au passage des véhicules des services de lutte contre l’incendie et de secours et des engins destinés au ramassage des sargasses, et eu égard à l’existence d’un mur le long du chemin litigieux sur la parcelle cadastrée section AI n° 1, l’inclusion d’une bande de deux mètres de large dans le périmètre d’expropriation apparaît nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique.
20. Enfin, les consorts C… n’établissent pas que l’opération projetée serait susceptible d’augmenter les risques d’inondation et de submersion marine. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le projet d’aménagement d’un chemin ouvert au public n’aura pour effet ni de réduire les aires de manœuvre, ni d’enclaver leurs parcelles. En outre, les atteintes portées à leur propriété privée ne sont pas, eu égard à l’intérêt de l’aménagement du chemin d’accès à la plage de l'[…], de nature à retirer à l’opération projetée son caractère d’utilité publique.
21. En dernier lieu, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.
22. Il résulte de ce qui précède que les consorts C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la déclaration d’utilité publique qu’ils attaquent.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de cessibilité :
Quant à la légalité externe :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire peut être faite en même temps que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. » Le respect de cette règle procédurale s’apprécie indépendamment du bien-fondé des éléments retenus par l’expropriant.
24. Il ressort des pièces du dossier que la collectivité d’outre-mer de Saint- Barthélemy, après avoir fait établir le 28 août 2018 les limites de propriété des parcelles cadastrées section AH nos 615, 614, 714 et 713 et de la parcelle cadastrée section AI n° 1 par le cabinet de géomètres-experts Suire, et compte tenu de la promesse de don de terrain faite par la société SMBA, était en mesure, avant la déclaration d’utilité publique du projet litigieux, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires. Dès lors, nonobstant les contestations soulevées par les requérants relatives à la limite séparant leurs parcelles de celle de la société SMBA et au don consenti
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par cette dernière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
25. En second lieu, l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 131-4, les registres d’enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur (…). / Le commissaire enquêteur (…) donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer. (…) »
26. D’une part, ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de rédiger une synthèse des observations recueillies dans le cadre de l’enquête parcellaire, ni de répondre à chacune d’elles. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort du rapport d’enquête que le commissaire enquêteur a examiné le document de quatre-vingt-quinze pages et ses annexes de cent quatre pages que lui ont remis les consorts C… lors des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire qui se sont déroulées du 6 mai 2019 au 7 juin 2019. En indiquant que « la zone d’intervention du projet d’Aménagement entre les riverains, l’hôtel MANAPANY et les consorts C…, est relativement précise et permet de visualiser l’organisation spatiale projeté (sic) », le commissaire enquêteur doit être regardé comme ayant donné un avis personnel favorable sur le périmètre des parcelles à exproprier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
27. D’autre part, en faisant état, dans le rapport d’enquête, de l’opposition exprimée par les consorts C… à l’acquisition amiable de leur propriété par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, le commissaire enquêteur n’a pas manqué à son devoir d’impartialité. En outre, la circonstance que le rapport a été signé par le commissaire enquêteur le jour même de la clôture de l’enquête ne suffit pas à démontrer que ses conclusions auraient été dictées par un parti pris initial.
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire enquêteur méconnaîtrait les exigences de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
Quant à la légalité interne :
29. En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité de la déclaration d’utilité publique, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. » L’article R. 132-2 du même code précise que : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier
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alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955. »
31. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit faire figurer dans l’arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles ou des droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique et préciser l’identité des propriétaires concernés avant qu’intervienne, à défaut d’accord amiable, l’ordonnance d’expropriation prévue à l’article L. 220-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
32. Il n’est pas contesté qu’aucun accord amiable n’a été trouvé entre les consorts C… et la société SMBA à l’issue des opérations de bornage réalisées par le cabinet Suire en 2002 et en 2018 en vue de fixer la limite séparant, d’une part, les parcelles cadastrées section AH nos 615, 614, 714 et 713 et, d’autre part, la parcelle cadastrée section AI n° 1. Il ressort des pièces du dossier que, pour la réalisation du projet litigieux, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy entend devenir propriétaire, par voie d’acquisition amiable, d’un terrain adjacent à la parcelle déclarée cessible par l’arrêté attaqué et situé au pied de la façade extérieure du mur du centre d’hydrothérapie de l’hôtel Manapany implanté sur la parcelle cadastrée section AI n° 1. Les consorts C… revendiquent la propriété d’une partie de ce terrain, qui ne figure pas dans l’arrêté de cessibilité contesté, en se prévalant du rapport rédigé le 5 juin 2019 par un géomètre-expert selon lequel « la position de l’ancien mur de pierres sèches figuré en trait de couleur bleue sur le plan intitulé « Projet de cession » établi le 28 août 2018 par le cabinet SUIRE est manifestement erronée ». Ils soutiennent que la limite de propriété entre leurs parcelles et celle de la société SMBA doit être fixée en prenant en compte la position de l’ancien mur de pierres sèches telle qu’elle résulte du plan de bornage établi par le cabinet Suire le 20 septembre 2002. Or, le plan d’arpentage dressé par le cabinet de géomètres-experts Blondel le 14 mai 2020, sur lequel se fonde l’arrêté de cessibilité querellé, a justement fixé la limite de propriété litigieuse en suivant la ligne de l’ancien mur de pierres sèches positionné de manière identique au plan de bornage établi par le cabinet Suire le 20 septembre 2002. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées en ne déclarant pas cessibles tous les terrains appartenant aux requérants nécessaires à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique, et dont la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy entend devenir propriétaire par voie d’expropriation, doit être écarté.
33. En troisième lieu, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.
34. Il résulte de ce qui précède que les consorts C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de cessibilité qu’ils attaquent.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la collectivité d’outre-mer de Saint- Barthélemy, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les consorts C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2000009 et […] des consorts C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme D… C…, à M. A… C…, à Mme F… C…, épouse E…, au préfet de la Guadeloupe, représentant l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et à la collectivité d’outre- mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée à la préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience publique du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Pascal Sabatier-Raffin, premier conseiller,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
N. X O. GUISERIX
La greffière,
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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