Rejet 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2020, n° 2000246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2000246 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2000246
Mme X Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. AA AB Le tribunal administratif de Nîmes Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Audience du 4 mars 2020
Lecture du 9 mars 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2020 au tribunal administratif de Nîmes et un mémoire enregistré le 3 mars 2020, Mme X AC AD, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
-de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Nice;
- à titre subsidiaire l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet des
Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire d’annuler la décision la privant de délai de départ volontaire, et à titre infiniment subsidiaire de la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
- la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’auteur des décisions ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation en France.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2020 pour le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N°2000246 2
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AB, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des I bis, II et III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 213-9, L. […] et L. 742-4 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2020 :
- le rapport de M. AB,
- les observations de Me Mihih, substituant Me Hmad, pour Mme AC AD, et de la requérante elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête de prononcer l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Mme X AC AD, ressortissante camerounaise, née le […], demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes,
l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Cet arrêté est intervenu après que
l’intéressée a été interpellée le 23 janvier 2020 pour usage de faux documents administratifs.
Sur la compétence du tribunal administratif de Nîmes :
3. Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative: «Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette procédure a été décidée ». Mme AC AD ayant été placée au centre de rétention administrative de Nîmes au moment du dépôt de sa requête, le tribunal de céans est bien le tribunal compétent pour connaître de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
4. En premier lieu, par arrêté du 20 décembre 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme AE AF, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, ainsi que les
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interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 24 janvier 2020 vise notamment les dispositions des articles L. 511-1 I du 1er au 8ème alinéa, L.511-1-II du 1er au troisième alinéa et les articles
L. 511-1-III, L.512-1 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la situation personnelle de Mme AC AD, notamment sa situation de célibataire sans charge de famille, son absence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, et son interpellation pour usage de faux documents administratifs. Cet acte comporte ainsi les motifs de droit et de faits qui le fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le contenu de la décision.
7. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celui-ci. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure dont elle a fait l’objet est irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 41 de la charte doit être écarté.
8. La décision d’éloignement a été prise sur le fondement de l’article L. 511-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : < I. L'autorité
-
administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :/ 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ». La requérante, dont le visa est venu à expiration le 5 novembre 2011, qui a fait l’objet de mesures d’éloignement jugées légales et non respectées par arrêtés du 12 novembre 2013 et du 18 juillet 2018, ne justifie pas, par les pièces produites et les explications données sur sa situation, que la décision serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
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Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes du 3° de l’article L. 511-1 II du même code, le risque de fuite peut être regardé comme établi dans les cas suivants : «b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure
d’éloignement; / e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document / f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611-3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513- 4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L.561-2 et L. 742-2 ; ». En l’espèce Mme AC AD ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, n’apporte pas la preuve d’une résidence effective actuelle, sa quittance de loyer la plus récente portant sur le mois d’avril 2019, elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
a utilisé un document falsifié et se maintient de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vie de régulariser sa situation. Eu égard à ces circonstances, le préfet était légalement fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour:
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile < (…) III. L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit
l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à
l’étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour./ (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…)/ La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III (…) sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. En l’espèce la décision vise les dispositions précitées, mentionne l’absence de circonstances humanitaires, la circonstance que l’intéressée ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis 2010, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, sa qualité de célibataire sans enfant sans être dépourvue d’attaches personnelles au Cameroun, et
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l’existence d’un précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ne peut dès lors être qu’écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour et la requérante ne fait pas état de telles circonstances. La décision n’est dès lors pas dans son principe entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. S’agissant de la durée de l’interdiction, fixée en l’espèce à deux ans, elle est justifiée par les éléments rappelés au point 11, qui ne sont pas infirmés par la requérante. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet des Alpes- Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme AC AD n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
DECIDE:
Article 1. Mme X AC AD est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de Mme X AC AD est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme AC AD et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 9 mars 2020.
Le greffier, Le magistrat désigné,
# F. AG D. AH
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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