Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2211943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211943 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2022, M. A B, domicilié chez Inter-Asaf, 121 rue Manin, 75019 Paris, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2022, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 novembre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative que M. B a été entendu par les services de police 19 mai 2022. Il a été informé de son droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office. Il a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ni que son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat avant de répondre à toute question sur sa situation personnelle, auraient été méconnus.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
6. M. B, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
7. En vertu des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié », laquelle constitue l’autorisation de travail exigée par la législation français.
8. M. B soutient qu’il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), pour un emploi d’agent polyvalent, signé en septembre 2021. Toutefois, M. B n’a jamais demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées, alors que ce titre n’est pas délivré de plein droit. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2019, et qu’il travaille en tant que menuisier, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A.KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211943
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