Annulation 2 mars 2021
Rejet 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 2 mars 2021, n° 1917942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1917942 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1917942/3-3
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme
Mme
Le tribunal administratif de […] Rapporteur
(3ème section-3ème chambre)
M.
Rapporteur public
Audience du 9 février 2021
Décision du 2 mars 2021
37-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 août 2019 et le 31 août 2019, Mme , représentées par Me X, demandent et Mme au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique afin de les expulser du logement qu’elles occupent au 14, rue Jacques Kellner à […] 17ème à compter du 15 mai 2019;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me X, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision d’octroi de la force publique est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas informé préalablement la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et a ainsi méconnu l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990; elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de police de s’être assuré que l’huissier de justice avait au préalable dénoncé le commandement de quitter les lieux, qui lui était adressé, au préfet de police en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
N° 1917942 2
- le préfet de police a pris sa décision sans s’être assuré que l’huissier de justice avait accompli les diligences prévues à l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de leur situation;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de titre exécutoire, leur bailleur ayant décidé d’abandonner les poursuites à leur encontre en contrepartie du paiement par le Fonds de solidarité pour le logement du département de […] de l’intégralité de leur dette locative; le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte à la dignité humaine, n’ayant pas tenu compte de leur situation et de leur état de santé ;
- la décision attaquée méconnait l’article 16 du code civil et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle méconnait l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’Etat ne lui a pas trouvé de solution d’hébergement;
- elle méconnait les articles 5, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 décembre 2019, Mme et Mme demandent que soit transmise au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Elles soutiennent que :
- cet article n’a pas été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel;
- les dispositions de cet article, qui permettent la mise en œuvre d’une mesure de police, méconnaissent les droits de la défense, le principe constitutionnel du caractère contradictoire de la procédure administrative et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine en ce qu’elles ne prévoient pas une procédure contradictoire préalable associant les occupants;
- elles sont entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter les droits et libertés proclamés par la Constitution; elles ne sont pas conformes au principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Il soutient que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas remplies.
Par ordonnance n° 1917942 du 18 août 2020, le juge des référés a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme et
Mme
a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision Mme du 20 mai 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de […].
N° 1917942 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code des procédures civiles d’exécution,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
-- et les conclusions de M. , rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
et Mme1. Mme respectivement mère et fille, sont co-titulaires du bail
d’un logement à usage d’habitation de type studio qui leur a été consenti par la société Ile-de-France et qu’elles occupent avec le fils mineur de Mme situé "
à […] (75017). Par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de […] a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour impayés et autorisé l’expulsion des occupantes en cas de non-respect de l’échéancier, si besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux locataires le
2 juin 2017. Le 30 août 2017, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de difficulté préalable à la réquisition de la force publique et a requis le concours de la force publique le 10 décembre 2018. Par une décision du 13 mars 2019, le préfet de police a accordé le concours de la force publique au bailleur en vue de procéder à l’expulsion de Mme et de Mme du logement qu’elles occupent à compter d’une date initialement fixée au
15 mai 2019 et finalement reportée au 1er septembre 2019 «pour des motifs liés à des considérations d’ordre public ». Par leur requête, Mme et Mme demandent
l’annulation de la décision du préfet de police du 13 mars 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution: < L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le
N° 1917942
concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le logement faisant l’objet de la décision en litige est occupé par Mme âgée de 59 ans, qui est handicapée, ainsi que par sa fille,
Mme qui est également handicapée et qui a seule la charge de son fils mineur, né en […]. Il ressort en outre des pièces du dossier que postérieurement au jugement d’expulsion du 26 mai 2016, Mme a été victime, le 3 avril 2017, d’une grave agression ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 30 jours ainsi que des séquelles physiques et psychologiques importantes tandis que Mme i bénéficie pour sa part, depuis le 24 septembre 2018, d’un suivi médical psychologique régulier des suites d’une agression en réunion qu’elle déclare avoir subie le 10 septembre 2018. Il suit de là, alors que les requérantes allèguent être sans solution de relogement et qu’au demeurant des « motifs tenant à des considérations tenant à la sauvegarde de l’ordre public » ont justifié que le préfet de police leur accorde un report de quelques mois pour leur expulsion initialement fixée au 15 mai 2019, que la décision du 13 mars 2019 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de les expulser du logement qu’elles occupent, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 13 mars 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens:
6. Mme a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me X, avocat des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 1 500 euros.
DECIDE:
Article 1er La décision du préfet de police du 13 mars 2019 est annulée.
N° 1917942 5
Article 2: L’Etat versera à Me X une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Me X, mandataire de Mme. et de
Mme à la société
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
président-rapporteur, premier conseiller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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