Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2022, n° 2212527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212527 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A conteste l’appréciation du taux d’incapacité faite par la maison départementale des personnes handicapées de Paris et demande à ce qu’il soit évalué à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4°) Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l’article L. 241-6, L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qu’une équipe disciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l’incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une part, apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de prestations sociales ou de droits et, d’autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d’incapacité, faite à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l’annexe 2-4 dudit, code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d’un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l’attribution de prestations sociales ou de droits tels que la carte mobilité inclusion, comme le prévoit l’article L. 241-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l’objet, en cas de rejet de sa demande, d’un recours contentieux.
3. Dès lors, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d’incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l’objet d’un recours. Faute de l’existence d’une décision dont le tribunal puisse être valablement saisi et dont l’intéressé demanderait l’annulation, les conclusions de M. A à l’encontre de ce taux d’incapacité étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de sa requête dès lors qu’elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante. Par suite, les conclusions présentées par M. A relatives à l’appréciation faite par la maison départementale des personnes handicapées de Paris sont frappées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2212527/6-
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