Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2124753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 novembre et le 30 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée de vices de procédure dès lors qu’en l’absence de production par le préfet de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi que cet avis est régulier, en particulier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège et qu’il a été adopté après une délibération collégiale,
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par cet avis ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D veuve C, de nationalité algérienne, née le 1er janvier 1956 à Ait Abdelkrim, est entrée en France 29 septembre 2009 selon ses déclarations. Elle a formé une demande de titre séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 17 mai 2021 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
3. Pour refuser à Mme C la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police de Paris a estimé que l’intéressée n’établissait pas de manière probante et satisfaisante le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C produit notamment des ordonnances et diverses pièces médicales, des attestations de transport Navigo, des courriers administratifs et des relevés bancaires pour chacune des années de la période de référence. Eu égard à l’ensemble du dossier, ces pièces accréditent le fait que l’intéressée a effectivement résidé sur le territoire français durant la période considérée. Ainsi, les pièces produites par Mme C, par leur caractère diversifié et leur cohérence, sont de nature à établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet de police du 17 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pigot, avocat de Mme C, d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 17 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à Me Pigot, avocat de Mme C, une somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2124753/2-
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