Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2201759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme C A, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis en raison de la pathologie dont elle souffre et qui est consécutive à son accident de service survenu le 28 décembre 2018 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ;
2°) réserver les frais irrépétibles dus en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— agent de service hospitalier au CHU de Nantes, elle a été victime d’un accident de service le 28 décembre 2018 ;
— le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par une décision du 20 mai 2019 ;
— sa demande de retraite pour invalidité a été engagée ;
— elle est toujours en soins pour son épaule et subit d’intenses douleurs pour les gestes de la vie quotidienne ;
— l’expertise médicale est utile aux fins de déterminer les préjudices non-professionnels en lien avec sa pathologie.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) indique au tribunal ne pas intervenir à l’instance dès lors qu’il s’agit d’un accident de travail pris en charge par l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Lesné, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves et de fixer la mission de l’expert selon ses observations ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise n’est pas utile en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux qui seront couverts par la rente d’invalidité sollicitée ;
— les lésions qui relèvent d’un état antérieur doivent être distinguées de celles liées à l’accident de travail.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme F, 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de service hospitalier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis à raison de la pathologie dont elle souffre et qui est en lien avec l’accident de service survenu le 28 décembre 2018.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». La prescription d’une mesure d’expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
4. Le CHU de Nantes ne conteste pas l’utilité d’une expertise médicale judiciaire de Mme A. Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée par Mme A dans la perspective d’une action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son accident de service entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par Mme E dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
7. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D, demeurant 18 rue du Général de Gaulle à Pornic (44210), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite de son accident de service du 28 décembre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) dire si la ou les pathologies dont souffre Mme A est consolidée et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; déterminer le taux d’invalidité permanente partielle ;
3°) donner son avis sur l’existence de préjudices extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, qui seraient liés à l’accident de service du 28 décembre 2018 subi par Mme A (déficit fonctionnel et son taux, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à l’accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
4°) donner son avis sur la répercussion de la pathologie en lien avec l’accident de service constatée sur la vie personnelle de Mme A notamment :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nature, la durée, les conditions et le coût ;
— indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ;
— donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels, sur la répercussion relative à l’activité professionnelle de Mme A ;
5°) d’une manière générale, apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices de Mme A.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire :
— de Mme A,
— du CHU de Nantes qui sera représenté par un médecin.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d’expertise ainsi qu’un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A et du CHU de Nantes est rejeté.
Article 9 : Il n’y a pas lieu d’appeler à l’instance la CPAM de la Loire-Atlantique.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à M. D, expert.
Fait à Nantes, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
N. F
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2201759
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Personnes
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Avancement ·
- Ville ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Défenseur des droits ·
- Recours administratif ·
- Affichage ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Complément de prix ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Condition ·
- Retraite ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Roumanie ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Développement ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Formalisme
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité
- Collectivités territoriales ·
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Inconstitutionnalité ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Droit de propriété ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Marches ·
- Turbine ·
- Exploitation ·
- Incendie ·
- Paille ·
- Syndicat mixte ·
- Modification ·
- Ferme ·
- Usine
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Activité agricole ·
- Étude d'impact ·
- Recours gracieux ·
- Périmètre ·
- Agriculture ·
- Commissaire enquêteur ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.