Annulation 1 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er févr. 2021, n° 2013607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2013607 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2013607 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Gosselin Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
Audience du 28 janvier 2021 Le magistrat désigné Décision du 1er février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020, complétée par des pièces enregistrées le 9 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2021,
représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ou à défaut, de lui remettre dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement un nouveau récépissé portant autorisation de travail le temps qu’il soit à nouveau statué sur sa situation ;
5 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
- l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
- elle n’est pas motivée ;
2
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776- 13-3 du code de justice administrative.
3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 janvier 2021 à 15 h :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ,
- les observations de Me Christophel, qui reprend ses écritures,
- les observations de
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. ressortissant malien, né le […] à […] (Mali), soutient être entré en France depuis deux ou trois ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 4 décembre 2020, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué » ; que l’article 81 dudit décret dispose que «L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. […]. 222-6, L. 511-1, L. […], L. […]. 512-4, L. […]. […]. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle. » ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313- 10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la
4 condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de , le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a présenté un faux passeport malien à la préfecture, qu’il s’est ainsi rendu coupable d’une fraude et qu’il ne peut donc prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, en dépit du caractère blâmable de l’usage par d’un faux document, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que sa demande soit examinée au regard de sa situation. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que la présence de en France constituerait une menace pour l’ordre public. En l’espèce, il ressort d’une attestation délivrée le 12 février 2020 par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis que est pris en charge par l’Aide Sociale à l’enfance depuis le 13 septembre 2018 par décision judiciaire et depuis le 25 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Il justifie être scolarisé depuis le deuxième semestre de l’année scolaire 2018/2019 et être actuellement en deuxième année de CAP « Monteur en installations sanitaires » au lycée […] Guimard. Il apporte également la preuve d’un contrat d’apprentissage avec l’entreprise « » et son employeur certifie sa fiabilité et son investissement. En outre, sa volonté de s’intégrer dans la société française est apportée, en témoigne les appréciations sur ses bulletins de notes et les divers témoignages exprimant ses efforts dans l’apprentissage de la langue française.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de retour et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler à dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
5
D E C I D E
Article 1 : st provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Christophel une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à
Article 5 : En application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-146 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié à Me Christophel, conseil de M.
et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Mis à disposition le 1er février 2021
Le magistrat désigné Le greffier
Signé Signé
C. […]. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Complément de prix ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Condition ·
- Retraite ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Roumanie ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scrutin ·
- Suffrage exprimé ·
- Épidémie ·
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liste ·
- Maire ·
- Majorité absolue ·
- Propagande électorale
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Région
- Chasse ·
- Associations ·
- Oiseau ·
- Coq ·
- Piémont ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Bilan ·
- Reproduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Personnes
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Avancement ·
- Ville ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Défenseur des droits ·
- Recours administratif ·
- Affichage ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Développement ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Formalisme
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité
- Collectivités territoriales ·
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Inconstitutionnalité ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Droit de propriété ·
- Exception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.