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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SCI Jade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, la SCI Jade forme opposition à la contrainte décernée le 25 février 2022 par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 307,98 euros au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017.
Elle soutient que :
— le locataire, entré dans l’appartement le 3 novembre 2016, a réglé ses loyers jusqu’en février 2018 et a reçu une assignation en référé expulsion le 27 juillet 2018 ; il est redevable d’un montant de loyers de 2 857,67 euros ; il n’a pas été possible de recouvrer cette somme ; elle a perdu plus de 3 000 euros ; les services de la préfecture lui ont indiqué que les bulletins de salaires du locataire étaient faux ;
— la caisse d’allocations familiales a versé le 13 février 2018 la somme de 1 380,64 euros au titre de la période de décembre 2016 à décembre 2017 ; la SCI Jade n’a pas signé d’attestation de versement et en a informé la caisse d’allocations familiales ;
— l’action en recouvrement est prescrite en l’absence de fraude.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de
Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
2. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la SCI Jade résulte du versement indu d’un montant de 1 231,93 euros d’allocation de logement sociale à la SCI Jade 22 au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, alors que cette société n’est pas le propriétaire du logement sis 20 avenue du président Wilson à Blois.
3. Toutefois, alors même que la SCI Jade et la SCI Jade 22 ont le même gérant, elles constituent deux personnes morales distinctes et il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Jade serait solidairement tenue au paiement de l’allocation de logement sociale indûment versée à la SCI Jade 22. Il suit de là que la SCI Jade est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 307,98 euros résultant de la contrainte décernée le 25 février 2022 par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Jade est déchargée de l’obligation de payer la somme de 307,98 euros résultant de la contrainte décernée le 25 février 2022 par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jade et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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