Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211182 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole le droit d’être entendu ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole le droit d’être entendu ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole le droit d’être entendu ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Le préfet des Hauts-de-Seine a présenté un mémoire enregistré le 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant bangladais né le 25 février 1975 demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment la circonstance que la demande d’asile ou la protection subsidiaire a été refusée à l’intéressé par une décision directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 2020 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 août 2021 et que depuis cette date, il se maintient sans titre de séjour sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu sur le territoire français. En outre, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. En l’absence de menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas à préciser expressément ne pas retenir ce motif. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il en résulte également que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
6. Or, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A, que ce dernier a été entendu par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il lui appartenait, s’il le jugeait utile, de faire parvenir au préfet les éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision d’éloignement en litige, qu’il aurait été empêché de soumettre à l’administration. Ainsi, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni le principe du contradictoire.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A fait valoir que la décision attaquée viole l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
12. Si M. A fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise nullement un risque de fuite il est constant qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 décembre 2020.
13. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. BA. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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