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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 2 juin 2020, n° 1805812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1805812 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1805812 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-
Source AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Le tribunal administratif de Toulouse Rapporteur
(5ème Chambre)
Mme Catherine Laporte
Rapporteur public
Audience du 18 mai 2020
Lecture du 2 juin 2020
24-01-02-01-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2018, la société hydroélectrique de la vallée de
Salles-la-Source, représentée par Me Abessolo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 8 596,16 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n°559 du 4 octobre 2018 et dont le recouvrement est poursuivi par deux avis d’opposition à tiers détenteur notifiés le 12 et le 24 octobre 2018, correspondant à une redevance d’occupation du domaine public pour la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salles-la-Source une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : les avis d’opposition à tiers détenteur ont été émis pour un montant total de
-
17 192,32 euros, correspondant au double de la créance recouvrée par le titre exécutoire n°559 ; l’émission d’oppositions à tiers détenteur est contraire aux dispositions de l’article L. 1617-5, 7° du code général des collectivités territoriales ;
- la somme mise à sa charge par les titres litigieux est surévaluée dès lors qu’il a été tenu compte, pour calculer la part variable de la redevance, d’un chiffre d’affaires de 257 157 euros par an alors que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 110 020 euros entre le 1er janvier et le 4 septembre 2017 puis un chiffre d’affaires nul au-delà de cette date ;
N° 1805812 2
la commune a retenu, dans le calcul de la part fixe de la redevance, une partie de la conduite traversant le domaine public départemental, pour laquelle elle n’est pas fondée à réclamer une redevance ; les titres litigieux sont entachés par voie d’exception de l’illégalité des délibérations du 19 mai et du 27 juin 2016 :
- le conseil municipal n’était pas compétent pour fixer les redevances d’occupation du domaine public non communal ;
- les délibérations sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la redevance est surévaluée au regard des avantages procurés à la société ;
- la délibération du 27 juin 2016 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- les délibérations attaquées sont constitutives d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles visent en réalité à évincer la société et entraîner la cessation de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, la commune de Salles-la-Source, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société hydroélectrique de la vallée de Salles- la-Source une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2020.
Par lettre du 4 mars 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 1617-5, 7° du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il se rattache à la régularité formelle des actes de poursuites dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître.
Le 7 mars 2020, la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté pour la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source a été enregistré le 9 mars 2020 et n’a pas été communiqué.
Vu:
- le jugement n°1603737 du 13 septembre 2018 rendu par le tribunal administratif de
Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1805812 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public, et les observations de Me Lescaret, substituant Me Lecarpentier et représentant la
-
commune de Salles-la-Source.
Considérant ce qui suit :
1. La société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source exploite son activité sur le territoire de la commune de Salles-la-Source (Aveyron). Elle dispose d’une conduite forcée sous-terraine d’environ 900 mètres qui traverse plusieurs parcelles publiques et privées, dont des dépendances du domaine public communal. Par un titre exécutoire émis le 4 octobre 2018, la commune de Salles-la-Source a demandé à la société requérante le paiement de redevances à raison de son occupation du domaine public communal au titre de la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018. Des oppositions à tiers détenteurs ont également été émises les 12 et 24 octobre
2018 en vue du recouvrement. La société hydroélectrique doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité des délibérations des 19 mai et 27 juin 2016:
2. En premier lieu, la société requérante n’est pas fondée à faire valoir que le conseil municipal n’était pas compétent pour fixer le tarif d’occupation du domaine public non communal dès lors que la délibération du 19 mai 2016 a été partiellement annulée par le jugement du tribunal de céans n°1603737 du 13 septembre 2018 en tant qu’elle fixait des tarifs d’occupation du domaine public non communal.
3. En deuxième lieu, l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le taux de la redevance d’occupation du domaine public communal, la commune de Salles-la-Source s’est appuyée sur les préconisations de deux études, l’une réalisée en 2015 par la mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable, l’autre réalisée en 2016 par la société Ecodécision, à partir des caractéristiques propres de la société hydroélectrique et d’une recherche des tarifs pratiqués par d’autres collectivités pour des exploitations similaires. Le taux de redevance retenu par la commune comprend une part fixe tenant compte de la longueur de conduite forcée traversant les parcelles domaniales et une part variable annexée sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. Si la société requérante soutient que l’application d’un taux de 3,5 % sur son chiffre d’affaires ne tiendrait pas compte de ses conditions réelles d’exploitation, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer le caractère disproportionné de la redevance au regard de ses résultats réels. Elle ne produit pas davantage d’éléments permettant de démontrer comme elle le soutient que le taux fixe de la redevance serait excessif par rapport à la faible valeur des parcelles du domaine public concernées ou encore aux avantages qu’elle retire de son occupation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que «< Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne
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publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la société hydroélectrique soutient qu’elle disposait d’une autorisation d’occupation du domaine public résultant de la convention du 20 mai 1972, laquelle ne prévoyait de terme que pour la clause financière, il résulte des stipulations de cette convention que celle-ci a été conclue spécifiquement pour les besoins de la concession octroyée à la société. Dès lors que la concession a pris fin le 31 décembre 2005, l’autorisation d’occupation du domaine public qui s’y rattachait a nécessairement pris fin le même jour. La société hydroélectrique, qui ne produit aucun autre titre d’occupation, doit donc être regardée comme occupant sans titre le domaine public communal depuis le 1er janvier 2006. La commune de Salles-la-Source était par suite fondée à récupérer le montant des redevances que la société aurait acquittées si son occupation avait été régulière. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les délibérations sont entachées d’illégalité rétroactive doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient que les délibérations attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles ont été adoptées dans le seul but d’entraîner la cessation d’activité de l’usine, qu’elles s’inscrivent dans un contexte d’acharnement judiciaire et de conflit local et qu’elles traduisent le refus obstiné de la commune de fixer un montant raisonnable et de répondre aux propositions de négociation de la société, de telles allégations ne sont assorties d’aucun élément probant. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les délibérations attaquées ont été adoptées par la commune de Salles-la-Source dans le but de régulariser une situation illégale tenant à l’occupation gratuite du domaine public par la société requérante depuis 2006. Le détournement de pouvoir n’étant pas établi, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de délibérations des 19 mai et 27 juin 2016 fixant les modalités de calcul de la redevance d’occupation du domaine public.
Sur les autres moyens :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux avis à tiers détenteur émis le 12 et le 24 octobre 2018 n’excèdent pas le montant de la créance mise à la charge de la société requérante, soit 8 596,16 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’émission de deux avis à tiers détenteur n’a pas pour effet de doubler le montant de sa dette.
10. En deuxième lieu, le moyen de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, tiré de ce que le comptable public ne pouvait procéder au recouvrement par voie d’avis à tiers détenteur, est irrecevable dès lors qu’il se rattache à la régularité formelle des actes de poursuites dont le juge administratif n’a pas à connaître. Il doit donc être écarté pour ce motif.
11. En troisième lieu, la société requérante soutient que le montant de la créance mise
à sa charge est surévalué dès lors que la part variable de la redevance a été calculée en retenant un chiffre d’affaires annuel de 257 157 euros, alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de
110 020 euros entre le 1er janvier 2017 et le 4 septembre 2017, puis un chiffre d’affaires nul pour la période du 4 septembre 2017 au 30 septembre 2018.
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12. Il résulte de l’instruction et en particulier du détail du calcul de la redevance d’occupation litigieuse, qu’aucune part variable n’a été tarifée à la société pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018, seule la part fixe ayant été mise à sa charge, du fait de l’arrêt de son exploitation à compter de cette date. En revanche, la période du 1er mai 2017 au 31 août 2017 a été calculée à partir de la formule « part fixe / part variable » fixée par la délibération du 27 juin 2016, en tenant compte d’un chiffre d’affaires annuel de 257 152 euros pour la
détermination de part variable. Si la société requérante justifie, par une attestation de son expert- comptable non datée et dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’elle aurait été transmise à la commune en temps utiles, que son chiffre d’affaires en 2017 n’a été que de 110 020 euros, la délibération du 27 juin 2016 fixant les modalités de détermination du montant de la redevance
d’occupation du domaine public prévoit expressément que dans le cas où la société ne déposerait pas son chiffre d’affaires annuel, ou que cette information serait inconnue, la redevance serait calculée sur la base du dernier chiffre d’affaires clôturé et connu. Or, il résulte de l’instruction qu’en dépit des mises en demeure de la commune, la société hydroélectrique a cessé de communiquer le montant de son chiffre d’affaires à partir de l’année 2015. La commune de Salles- la-Source était donc fondée, en application de la délibération du 27 juin 2016, à retenir le dernier chiffre d’affaires connu, à savoir celui de l’année 2014, pour fixer le montant de la part variable de la redevance au titre de la période au cours de laquelle la société hydroélectrique était encore exploitée.
13. En quatrième et dernier lieu, si la société hydroélectrique soutient que le montant de la redevance d’occupation est surévalué dès lors qu’il n’est pas justifié par la commune qu’elle n’a retenu, pour calculer la part fixe de la redevance, que la longueur de canalisation passant sous les seules parcelles du domaine public, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la longueur de canalisation traversant des parcelles du domaine public serait inférieure à 196 mètres, alors que la commune produit en défense un plan identifiant les parties de la canalisation traversant le domaine public concernées ainsi que leur longueur, dont la somme correspond au métrage retenu pour le calcul de la redevance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la somme qui lui a été réclamée au titre de l’occupation du domaine public pour la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salles-la-Source, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Salles-la-Source sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er La requête de La société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source est rejetée.
Article 2: La société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source versera à la commune de Salles-la-Source la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3: Le surplus des conclusions présentées par la commune de Salles-la-Source sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à la société hydroélectrique de la vallée de Salles la source et à la Commune de salles-la-source.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, présidente,
Mme Beltrami, premier conseiller, Mme Y, conseiller,
Lu en audience publique le 2 juin 2020.
Le rapporteur, La présidente,
C. CHALBOS I. CARTHE MAZERES
La greffière,
M. Z
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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