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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 oct. 2021, n° 1809166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1809166 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D' ÉCONOMIE MIXTE DES <unk> TRANSPORTS EN COMMUN DE <unk> L' AGGLOMÉRATION NANTAISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
No 1809166 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. T.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DES
TRANSPORTS EN COMMUN DE
L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
___________ Le tribunal administratif de […]
Mme X (8ème chambre) Rapporteure
___________
M. Y Rapporteur public ___________
Audience du 30 septembre 2021 Décision du 28 octobre 2021 ___________ 60-01-02-01-02-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2018 et 20 mars 2019, M. T. et la société d’économie mixte des transports en commun de l’Agglomération Nantaise (Semitan), représentés par Me Mérand, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. T. la somme de 8135,62 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’agression dont il a été victime le 6 février 2017, suite à son intervention en qualité de collaborateur occasionnel du service public ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (Semitan) la somme de 1626,31 euros, en remboursement des sommes réglées à son agent et non prises en charges par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 1600 euros en remboursement des frais de l’expertise du Docteur Z ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur profit de la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
No 1809166 2
La Semitan et M. T. soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que M. T. est intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la police judiciaire ; ce dernier, après avoir arrêté le bus qu’il conduisait en sa qualité de conducteur à la Semitan, a été victime de blessures (fractures de phalanges) sur ses deux mains à la suite de son intervention volontaire aux fins de rattraper un individu qui venait d’agresser physiquement une dame sur le quai de l’arrêt de bus situé […] à […] ;
- la demande en réparation de M. T. est justifiée au regard des séquelles et des arrêts de travail subis à la suite de son intervention volontaire à l’encontre de l’auteur des faits ;
- par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal correctionnel de […] les a déboutés de leurs demandes ;
- M. T. a droit à une indemnité totale de 8 135, 62 euros se décomposant comme suit : 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2, 560 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire de classe 1, 7 000 euros au titre des souffrance endurées et 345,62 euros au titre de la perte de salaire.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur une action en responsabilité mettant en cause le fonctionnement du service public de la police judiciaire, à titre subsidiaire, que la demande indemnitaire présentée par les requérants, dans la mesure où le contentieux en cause est en lien avec l’institution judiciaire, relève en conséquence de la compétence du Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Par deux mémoires enregistrés les 10 octobre et 29 novembre 2018, la Caisse Primaire d’assurances Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée au 17 septembre 2021.
Un mémoire, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 24 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 1710536 du juge des référés du Tribunal du 10 janvier 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
- et les observations de Me Horeau, substituant Me Mérand, représentant M. T. et la Semitan.
No 1809166 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2017 à […], M. T., alors qu’il conduisait un bus de la Semitan et parvenait à l’arrêt […], […], est descendu de son véhicule et s’est lancé à la poursuite d’un individu qui venait de commettre des violences sur une dame, qui attendait le tramway sur le quai. Après avoir rattrapé l’agresseur, M. T. a été victime, au cours de la lutte avec celui-ci, de blessures aux deux mains (fracture de phalanges). Par un jugement rendu le 9 juin 2017, le Tribunal correctionnel de […] a relaxé l’agresseur pour les faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis à l’encontre de M. T. et a débouté ce dernier et la Semitan de leurs demandes du fait de la relaxe à l’encontre de l’auteur des faits reprochés. La Semitan et M. T. recherchent à présent la responsabilité de l’Etat dès lors que ce dernier serait intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public en se lançant à la poursuite de l’auteur de violences commises sur la voie publique à l’encontre d’un tiers. Dans ce cadre, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal par une requête du 28 novembre
2017 afin de solliciter une expertise médicale. Par une ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés a désigné M. Z, médecin. A la suite de la remise du rapport d’expertise établi le 22 mai 2018, M. T. et la Semitan ont formé un recours indemnitaire préalable le 10 juillet
2018, lequel a été rejeté implicitement par le ministre de l’intérieur et le Garde des Sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, les requérants demandent la condamnation de l’Etat, sur le fondement de sa responsabilité sans faute, à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de l’intervention volontaire de M. T. contre l’auteur de violences.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. M. T., en tentant d’interpeller l’auteur d’une agression à l’encontre d’un usager de la Semitan, doit être regardé, alors même qu’il est intervenu sans y avoir été invité par les services de police, comme étant intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la police judiciaire. Par suite, son action tendant à engager la responsabilité de l’Etat pour obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en cette qualité de collaborateur occasionnel du service public ressortit à la compétence du juge administratif. La circonstance, invoquée par le ministre de l’intérieur, que les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci, ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leur conséquence, que par l’autorité judiciaire est sans incidence à cet égard. Il appartient en effet au seul juge administratif de connaître des préjudices subis par une personne s’étant portée spontanément au secours de la victime d’une agression, indépendamment de la nature du service public en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction qu’au moment des faits, les services de police n’étaient pas sur les lieux et que l’auteur de l’agression de la dame âgée tentait de s’enfuir en courant. L’intervention de M. T. a permis de le garder sous contrôle jusqu’à l’arrivée des services de police. L’individu a fait chuter M. T., qui tentait de le retenir, sur le sol et lui a fracturé des phalanges, entraînant une incapacité temporaire de travail de 21 jours. M. T. a ainsi été blessé alors qu’il poursuivait l’auteur d’une infraction. Par suite, comme il a été dit au point précédent, M. T. doit être regardé comme ayant participé au service public de la police judiciaire. Dès lors, lui-même et son employeur sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour obtenir réparation des préjudices directement liés à cette collaboration de l’intéressé au service public de la police judiciaire.
No 1809166 4
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. T. :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 22 mai 2018 de l’expert commis par le tribunal administratif, que l’agression du 6 février 2017, dont M. T. a été victime, a entraîné une contusion simple de l’épaule gauche et une fracture de deux phalanges du troisième doigt de la main gauche ainsi qu’une fracture du quatrième doigt de la main droite ayant nécessité la réalisation d’une syndactylisation au niveau de chacun des deux doigts. L’expert conclut que ces éléments doivent être considérés comme en rapport direct et certain avec 1' accident.
Au titre des pertes de gains professionnels actuels :
5. Il résulte de l’instruction que M. T. exerçait la profession de conducteur de bus avant l’agression du 6 février 2017 et qu’il a été placé en arrêt de travail depuis le 7 février 2017 jusqu’au 8 avril 2017, période pendant laquelle son employeur, la Semitan, a maintenu son salaire, en application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains, soit la somme de 1 626,31 euros. Toutefois, il ressort de l’attestation établie par la Semitan le 6 février 2018 que, si M. T. avait travaillé pendant la période précitée, il aurait bénéficié, compte tenu de son cycle de travail, de certains éléments de rémunération qui n’ont pas été maintenus par la Semitan, correspondant à la somme de 345,62 euros. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste évaluation du préjudice subi au titre des pertes de revenus en le chiffrant à la somme de 345,62 euros.
Au titre des déficits fonctionnels temporaires :
6. Il résulte de l’instruction que l’agression subie par M. T. a causé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pour la période du 6 février 2017 jusqu’au 27 mars 2017, soit 49 jours, et un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 28 mars 2017 jusqu’au 17 juillet 2017, veille de la date de consolidation, soit 112 jours. Compte tenu d’une indemnité par jour de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le chiffrant à la somme de 351,75 euros.
Au titre des souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que 1'événement survenu le 6 février 2017 a nécessité une syndactylisation au niveau de la main droite et de la main gauche, des séances de kinésithérapie, ainsi qu’un traitement antalgique. L’expert a évalué l’intensité des souffrances endurées entre légère et modérée. Dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 3 200 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à la somme de 3 897,37 euros le montant de l’indemnité due par l’Etat à l’égard de M. T..
En ce qui concerne la demande d’indemnisation de la Semitan :
9. Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, la requérante, qui a versé à M. T. la somme de 1 626,31 euros, en remboursement des sommes réglées à son agent et non prises en charges par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, demande, en tant que subrogée dans les droits de M. T., que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité égale au montant de cette somme. Il y a lieu de faire droit à ses prétentions en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 626, 31 euros.
No 1809166 5
Sur les frais liés aux dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais des opérations d’expertise du docteur Z, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros par ordonnance du 8 août 2018, à verser à M. T. et à la Semitan, en fonction de leur contribution respective au règlement de ces frais mis provisoirement à leur charge.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. T. et à la Semitan d’une somme de 1 000 euros chacun, en application ses dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T., la somme de 3 897,37 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la Semitan la somme de 1626, 31 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. T. et à la Semitan la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat qui en remboursera le montant à M. AA et à la Semitan sur présentation par ceux-ci des justifications du paiement de cette somme à l’expert.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. T., à la société d’économie mixte des transports en commun de l’Agglomération Nantaise (SEMITAN), au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 octobre 2021.
La rapporteure,
Le président,
No 1809166 6
N. AB L. MARTIN
La greffière,
V. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. AD
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