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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2200559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze suivant la notification du jugement ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée.
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, née le 28 août 1977 à Abidjan, est entrée en France le 17 mai 2018 selon ses déclarations. Elle a formé une demande de titre séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 20 décembre 2021 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E C, adjointe au chef du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Si Mme A se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2018, et de ce que son fils, de nationalité française, et sa petite-fille résident en France, elle n’apporte aucun élément quant aux liens qu’elle entretient avec ces derniers. En outre, il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois autres enfants et une partie de sa fratrie. Mme A n’apporte aucune précision sur les conditions de son intégration dans la société française. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle est incapable de subvenir à ses besoins et qu’elle est intégralement prise en charge à titre gratuit dans un établissement médico-social depuis le 12 novembre 2020. Dès lors, en refusant à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu’il a poursuivis. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à Mme A un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200559/2-
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