Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juin 2022, n° 2210181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210181 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne contient pas la décision ou l’acte attaqué. Par conséquent, par une lettre recommandée en date du 5 mai 2022, le greffe du tribunal administratif de Paris a invité l’intéressé à régulariser sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué. Par ailleurs, le greffe l’a informé de ce qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. Le courrier recommandé a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé » sur l’enveloppe. En dépit de cette demande de régularisation, qui doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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